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01/06/1999 | FRANCE | N°96-18466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 96-18466


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 1996), qu'en contrepartie d'un crédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord a obtenu la souscription à son profit d'un billet à ordre par la société VD Production, avec l'aval de Mme X... et de M. Y... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a réclamé paiement aux avalistes ; qu'un jugement réputé contradictoire a accueilli sa demande contre M. Y... ; que Mme X..., poursuivie dans la présente instance, a opposé l'exception de non-déclaration de créance de la part de la banque

auprès du représentant des créanciers de la société et le retard de ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 1996), qu'en contrepartie d'un crédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord a obtenu la souscription à son profit d'un billet à ordre par la société VD Production, avec l'aval de Mme X... et de M. Y... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a réclamé paiement aux avalistes ; qu'un jugement réputé contradictoire a accueilli sa demande contre M. Y... ; que Mme X..., poursuivie dans la présente instance, a opposé l'exception de non-déclaration de créance de la part de la banque auprès du représentant des créanciers de la société et le retard de la banque à l'informer du défaut de paiement par le tireur ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas se prononcer sur l'exception de non-déclaration de créance et de fonder sa condamnation sur l'autorité de chose jugée attachée à la condamnation du coavaliste, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 130, alinéa 7, et 187 du Code de commerce, le donneur d'aval, tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant, peut opposer, en qualité de caution solidaire, l'extinction de la créance lorsque le bénéficiaire du billet s'est abstenu de déclarer sa créance au passif du souscripteur ; qu'en se bornant à relever que le recours cambiaire de la CRCAM à l'encontre de Mme X... était recevable en l'état de la production du jugement déclaratif de la mise en liquidation du souscripteur sans rechercher si l'exception d'extinction de la créance soulevée par Mme X... n'était pas opposable à la CRCAM, faute pour cette dernière d'avoir déclaré sa créance au passif dudit souscripteur, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que, selon les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 151, alinéa 1er, et 185 du Code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de la représentation mutuelle des coobligés solidaires ne peut avoir pour effet de priver l'un des coobligés de son droit à un procès équitable ; que le jugement de condamnation d'un avaliste ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard du coavaliste qui fait l'objet d'une procédure distincte de la part du créancier ; qu'alors, en effet, le coavaliste doit être mis à même de faire valoir tous ses moyens de défense ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée résultant du jugement de condamnation de M. Y..., avaliste, était inopposable à Mme X... en l'état de la procédure distincte engagée à son encontre par la CRCAM ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, en tout état de cause, que, selon les articles 480 et 151, alinéa 1er, et 185 du Code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être opposable à un coavaliste le jugement réputé contradictoire ayant condamné, dans une procédure distincte, l'avaliste qui a négligé alors de défendre ses droits et d'opposer au créancier une exception inhérente à la dette pour cause d'extinction de la créance ; qu'ainsi, le jugement réputé contradictoire du 27 octobre 1993, devenu définitif à l'encontre de l'avaliste négligent, ne pouvait, derechef, pas être opposé à Mme X... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que dès lors que Mme X... n'a pas prétendu que l'instance engagée contre l'autre avaliste ait été menée en fraude des intérêts, c'est à bon droit que l'arrêt retient contre elle l'autorité de chose jugée résultant de la condamnation à paiement prononcée contre ce codébiteur solidaire ; qu'en conséquence, les conclusions relatives à la prétendue omission de déclaration de créance de la part de la banque étaient inopérantes et que la cour d'appel a pu ne pas y répondre ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas sanctionner l'omission d'information de la banque quant au défaut de paiement du débiteur principal, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 149 et 185 du Code de commerce, le bénéficiaire d'un billet à ordre doit informer l'avaliseur du souscripteur du non-paiement du billet à la date d'échéance ; qu'en retenant que la CRCAM n'avait pas à informer Mme X..., en sa qualité d'avaliste du souscripteur du billet à ordre, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune information n'incombait à la banque envers l'avaliste en conséquence du non-paiement de l'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18466
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Aval - Pluralité - Jugement condamnant au paiement l'un des coavalistes - Autorité de chose jugée à l'égard de l'autre.

1° CHOSE JUGEE - Etendue - Effet de commerce - Billet à ordre - Aval - Pluralité - Jugement condamnant au paiement l'un des coavalistes - Autorité de chose jugée à l'égard de l'autre.

1° Une cour d'appel retient à bon droit contre un coavaliste l'autorité de chose jugée résultant de la condamnation à paiement prononcée contre un codébiteur solidaire, dès lors qu'il n'a pas prétendu que l'instance engagée contre ce dernier ait été menée en fraude de ses droits.

2° BANQUE - Responsabilité - Billet à ordre - Paiement - Défaut de paiement - Information de l'avaliste par la banque - Obligation (non).

2° Une cour d'appel retient à bon droit qu'aucune information n'incombe à une banque envers l'avaliste d'un billet à ordre en conséquence du non-paiement de l'effet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 février 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1993-01-20, Bulletin 1993, I, n° 24, p. 16 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-18466, Bull. civ. 1999 IV N° 115 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 115 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18466
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