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01/06/1999 | FRANCE | N°96-17142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1999, 96-17142


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription au barreau de Lille en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98.3°, du décret du 27 novembre 1991 en faisant état d'activités de juriste exercées pendant plus de huit ans au sein de divers cabinets d'expertise comptable ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre au motif que ses activités ne correspondaient pas à la définition de juriste d'entreprise au sens du texte précité ; que la cour d'appel (Douai, 17 juin 1996) a confirmé cette décision ;

Attendu que M.

X... fait grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir reconnu la qualité de ju...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription au barreau de Lille en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98.3°, du décret du 27 novembre 1991 en faisant état d'activités de juriste exercées pendant plus de huit ans au sein de divers cabinets d'expertise comptable ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre au motif que ses activités ne correspondaient pas à la définition de juriste d'entreprise au sens du texte précité ; que la cour d'appel (Douai, 17 juin 1996) a confirmé cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir reconnu la qualité de juriste d'entreprise alors qu'elle avait constaté qu'il avait exercé de façon exclusive dans les entreprises dans lesquelles il était salarié des activités de caractère juridique qui étaient l'accessoire de l'activité d'expertise comptable desdites entreprises ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions de M. X... consistaient essentiellement à fournir des prestations juridiques à la clientèle des entreprises l'employant, alors que le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé, dans les entreprises, uniquement de l'étude et des problèmes juridiques posés par les activités de celles-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17142
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste justifiant de huit années de pratique professionnelle - Définition - Employé ayant exercé au sein d'un service juridique spécialisé chargé dans l'entreprise uniquement de l'étude et des problèmes juridiques posés par les activités de celle-ci .

Pour bénéficier des dispositions de l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit avoir exercé pendant plus de 8 ans au sein d'un service juridique spécialisé chargé dans l'entreprise uniquement de l'étude et des problèmes juridiques posés par les activités de celle-ci.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1999, pourvoi n°96-17142, Bull. civ. 1999 I N° 180 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 180 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17142
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