Sur le premier moyen du mémoire initial : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du mémoire initial et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du mémoire additionnel :
Vu les articles 36, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et R. 442-15 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte du second que lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'employeur est notamment tenu de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., qui réclamait la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement définitif du conseil de prud'hommes en cas d'inexécution de l'injonction faite à son employeur, qui l'avait licenciée, de lui fournir " tout renseignement et document lui permettant de percevoir la participation due aux salariés ", l'arrêt attaqué énonce que l'imprécision de cette injonction empêche l'employeur d'y satisfaire et fait obstacle à la liquidation de l'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé aucune cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, alors que l'injonction adressée à l'employeur comportait nécessairement l'obligation de satisfaire aux prescriptions légales concernant l'information de la salariée licenciée sur ses droits éventuels à la participation aux résultats de l'entreprise et de lui remettre l'attestation prévue par l'article R. 442-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique ni sur le deuxième moyen du mémoire initial :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.