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27/05/1999 | FRANCE | N°97-41283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41283


Sur le premier moyen du mémoire initial : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen du mémoire initial et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du mémoire additionnel :

Vu les articles 36, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et R. 442-15 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte du s

econd que lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de partici...

Sur le premier moyen du mémoire initial : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen du mémoire initial et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du mémoire additionnel :

Vu les articles 36, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et R. 442-15 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte du second que lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'employeur est notamment tenu de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., qui réclamait la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement définitif du conseil de prud'hommes en cas d'inexécution de l'injonction faite à son employeur, qui l'avait licenciée, de lui fournir " tout renseignement et document lui permettant de percevoir la participation due aux salariés ", l'arrêt attaqué énonce que l'imprécision de cette injonction empêche l'employeur d'y satisfaire et fait obstacle à la liquidation de l'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé aucune cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, alors que l'injonction adressée à l'employeur comportait nécessairement l'obligation de satisfaire aux prescriptions légales concernant l'information de la salariée licenciée sur ses droits éventuels à la participation aux résultats de l'entreprise et de lui remettre l'attestation prévue par l'article R. 442-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique ni sur le deuxième moyen du mémoire initial :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41283
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Réserve spéciale de participation - Bénéfice - Salarié ayant quitté l'entreprise - Attestation de l'employeur - Délivrance - Injonction - Inexécution - Astreinte définitive - Liquidation - Condition .

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Astreinte définitive - Inexécution de la décision de justice - Cause étrangère - Effet

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Astreinte définitive - Inexécution de la décision de justice - Injonction fondée sur l'article R. 442-15 du Code du travail - Condition

Aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère et l'article R. 442-15 du Code du travail dispose que lorsque un salarié, titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'employeur est tenu de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié qui réclamait la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement définitif du conseil de prud'hommes, en cas d'inexécution de l'injonction faite à son employeur, qui l'avait licencié, de lui fournir " tout renseignement et document lui permettant de percevoir la participation due aux salariés ", énonce que l'imprécision de cette injonction empêche l'employeur d'y satisfaire et fait obstacle à la liquidation de l'astreinte, sans avoir relevé aucune cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte et alors que l'injonction comportait nécessairement l'obligation de satisfaire aux prescriptions légales.


Références :

Code du travail R442-15
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36 alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-41283, Bull. civ. 1999 V N° 240 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 240 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Funck-Brentano.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41283
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