Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, est affiliée au régime général de la sécurité sociale la personne non affiliée à un autre titre et remplissant certaines conditions de ressources, assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à un certain taux et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... contre la décision de la COTOREP fixant au 1er décembre 1981 le point de départ de son affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, en tant que personne assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte, et avancer au 1er décembre 1977 le point de départ de cette affiliation, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la date du 1er décembre 1981 retenue par la COTOREP, qui n'a pas émis d'avis antérieurement sur le caractère souhaitable du maintien au foyer de la personne handicapée, est arbitraire, la situation n'ayant pas changé entre le 1er décembre 1977 et le 1er décembre 1981 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de la COTOREP, dont les décisions échappent à sa compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X....