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27/05/1999 | FRANCE | N°96-20681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 96-20681


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations certaines sommes versées aux salariés de la société Gravit pour l'exercice 1991, en exécution d'un accord de participation du 24 novembre 1986 ; que la société Gravit a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre cette décision ; que la cour d'appel (Colmar, 13 septembre 1996), statuant sur le contredit élevé par l'URSSAF contre le jugement qui s'est prononcé sur la compétence, a renvoyé la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
>Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et su...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations certaines sommes versées aux salariés de la société Gravit pour l'exercice 1991, en exécution d'un accord de participation du 24 novembre 1986 ; que la société Gravit a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre cette décision ; que la cour d'appel (Colmar, 13 septembre 1996), statuant sur le contredit élevé par l'URSSAF contre le jugement qui s'est prononcé sur la compétence, a renvoyé la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Gravit fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse était compétent, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 442-13, alinéa 3, et R. 442-26 du Code du travail que tous les litiges concernant l'application de la réglementation relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, l'accord de participation conclu le 24 novembre 1986 par la société Gravit et le comité d'entreprise stipulait que la réserve spéciale de participation serait calculée selon la formule de droit commun, ce qui faisait bénéficier cet accord des exonérations sociales et fiscales dans les limites légales, bien qu'il n'eût pas été déposé à la direction départementale du Travail et de l'Emploi, cette circonstance ayant pour effet d'assimiler ledit accord au régime d'autorité ; que l'URSSAF ayant cependant opéré un redressement de cotisations sur les sommes comptabilisées au titre de cet accord, il en est résulté un litige qui portait, non sur l'assiette des cotisations réclamées, mais sur le point de savoir si la réserve spéciale de participation instituée à la suite de la conclusion de cet accord pouvait ou non bénéficier des exonérations fiscales et sociales applicables au régime d'autorité, question que les juridictions judiciaires de droit commun sont seules compétentes pour trancher ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que, selon l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donne lieu l'application des législation et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux ;

Et attendu que l'arrêt constate que le litige porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées par la société Gravit à ses salariés au titre d'un accord de participation, non déposé, en sorte qu'il ne s'agit pas d'un litige individuel ou collectif entre salariés et employeur à l'occasion de la mise en oeuvre d'un accord de participation visée par les articles L. 442-3, alinéa dernier ; et R. 442-26 du Code du travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour en connaître ;

D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20681
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Cotisations - Assiette - Réintégration - Sommes versées au titre d'un accord de participation .

Ne constitue pas un litige individuel ou collectif entre salariés et employeur à l'occasion de la mise en oeuvre d'un accord de participation le litige portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées par un employeur à ses salariés au titre d'un accord de participation. Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour en connaître.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°96-20681, Bull. civ. 1999 V N° 243 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 243 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20681
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