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26/05/1999 | FRANCE | N°98-60155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 98-60155


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Attendu que la sociÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Attendu que la société Proteg sécurité a contesté la désignation, le 29 octobre 1997 par le syndicat CGT Proteg sécurité de M. X... en qualité de délégué syndical de l'agence de Tours ;

Attendu que pour valider cette désignation, le jugement attaqué retient qu'un accord d'entreprise du 12 juin 1997 prévoit que les délégués du personnel sont élus au niveau de l'agence ; que la signature de cet accord par l'employeur implique sa reconnaissance de ce que ses agences réunissent les critères de l'établissement distinct ;

Attendu, cependant, que l'établissement distinct étant une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'agence de Tours constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60155
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Conditions - Existence sur place d'un représentant de l'employeur .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Appréciation - Critères

L'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite. En conséquence, l'établissement distinct étant une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution, ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si le lieu où la désignation avait été faite constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 29 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-12-01, Bulletin 1998, V, n° 528 (2), p. 395 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-60155, Bull. civ. 1999 V N° 239 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 239 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60155
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