Sur le moyen unique :
Vu l'article 1354 du Code civil ;
Attendu que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ;
Attendu que Raymond X... a vendu un véhicule automobile à M. Y... ; que la commune d'Aiglun, légataire universel de Raymond X..., a introduit une demande en paiement du prix de vente à l'encontre de l'acheteur ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la commune d'Aiglun ne prouvait aucunement le montant du prix de vente dont M. Y... resterait, selon elle, redevable, n'avançant elle-même qu'une valeur raisonnable de 170 000 francs et que les déclarations de M. Y..., suivant lesquelles il avait remis le prix de 130 000 francs à Raymond X..., constituaient un aveu formant un tout indivisible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de la vente n'étant pas contestée, les déclarations de M. Y..., quant au paiement du prix, constituaient non pas un aveu mais de simples allégations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.