Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1990 par la société d'avocats André en qualité de stagiaire conseil juridique afin d'intégrer, à l'issue de sa formation professionnelle, la nouvelle profession d'avocat en application des dispositions transitoires de l'article 50-VI de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, telle que modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que le contrat de travail a été rompu à la suite d'un différend survenu entre les parties le 17 août 1993 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise de divers documents ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1997) d'avoir décidé que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1990, tout litige né à l'occasion du contrat de travail d'un avocat, stagiaire ou en fin de stage, est soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; que l'article 50-VI, 2° alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 dispose que les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de l'inscription sur la liste des conseils juridiques poursuivent leur stage suivant les modalités en vigueur avant cette date et sont dispensées par dérogation au 4e alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage, de sorte que le statut de " l'ancien " conseil juridique stagiaire est identique à celui de l'avocat stagiaire ou en fin de stage ; qu'il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que le contrat de travail de " l'ancien " conseil juridique stagiaire comme celui de l'avocat stagiaire ou en fin de stage est soumis à l'arbitrage du bâtonnier et relève de sa compétence ; que dès lors, en déclarant que le litige né à l'occasion du contrat de travail de M. X..., ancien conseil juridique stagiaire, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que les litiges soumis à l'arbitrage du bâtonnier en application du dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 sont ceux nés à l'occasion des contrats de travail des seuls avocats ou avocats inscrits sur la liste du stage ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé en qualité de stagiaire conseil juridique, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à la qualité d'avocat ou d'avocat inscrit sur la liste du stage à la date de la rupture et que le litige né à l'occasion de son contrat de travail relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.