Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du Code rural ;
Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 1997), que le Gaec Saint-Georges a assigné la commune de Touillon afin qu'elle soit condamnée à procéder à l'élagage des branches et repousses empiétant sur son fonds ; que la commune s'est opposée à cette demande en invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation séparant la forêt dont elle était propriétaire, du terrain exploité par le Gaec Saint-Georges ; que M. X..., propriétaire limitrophe, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner la commune de Touillon à procéder à l'élagage et à l'entretien de la lisière de la forêt communale bordant la parcelle exploitée par le Gaec Saint-Georges, l'arrêt retient que même si l'on admet que le mémoire statistique annexé à un acte de gouvernement de 1812 et la présence de bornes établissent qu'à cette date il existait un chemin d'exploitation sur la limite des deux parcelles, il demeure que ce chemin n'existe plus, qu'il n'est pas établi qu'il ait été supprimé par le Gaec Saint-Georges et M. X... au moment des opérations de défrichage, que, si sur la carte IGN figure un chemin qui est, peut-être, celui en cause, l'expert a constaté que sur les plans cadastraux des communes de Touillon, dressés en 1818 et révisés en 1936, et de Lucenay, dressés en 1831 et révisés en 1959, le chemin n'apparaissait pas ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.