Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-7.4° du Code de la consommation ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, recommander la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente ;
Attendu que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que la commission a recommandé diverses mesures, parmi lesquelles la réduction à zéro franc du solde de prêt immobilier restant dû à l'UCB, après la vente de l'immeuble appartenant à la débitrice et à son ancien époux ; que ce créancier a contesté les mesures ; qu'il a soutenu que les conditions d'application de la faculté de réduction n'étaient pas réunies dès lors que Mme X... n'habitait plus depuis 1992, date de sa séparation d'avec son mari, l'immeuble vendu en 1995, lequel ne constituait donc plus son logement principal au jour de la vente ;
Attendu que pour rejeter cette contestation, l'arrêt attaqué retient que le terme logement principal doit s'interpréter au regard de son contraire, à savoir la résidence secondaire ou le logement secondaire, que la débitrice qui ne réside plus dans l'immeuble reste toutefois tenue du règlement des échéances du crédit souscrit par la communauté, que de ce fait, ce bien continue de constituer son logement principal ; qu'il ajoute que cette interprétation est la seule qui puisse être considérée comme conforme à l'esprit de la loi puisque dénier à Mme X... la possibilité de bénéficier de la mesure de réduction reviendrait à l'admettre au profit du seul ancien époux de celle-ci, demeuré dans les lieux, bien que défaillant dans le remboursement du crédit, alors que c'est Mme X... qui a réglé les échéances jusqu'en 1994 ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, bien qu'elle eût constaté que Mme X... n'habitait plus dans l'immeuble litigieux au jour de sa vente, ce dont il résultait que ce bien ne constituait plus son logement principal, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.