Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 331-7, dernier alinéa, et L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; qu'en l'absence d'accord avec les créanciers, ils ont demandé, le 14 novembre 1995, à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement ; que l'un des créanciers ayant contesté les mesures recommandées, le juge de l'exécution, par jugement du 21 mars 1996, a fixé le montant des dettes et en a aménagé le paiement ; que, sur l'appel du Crédit mutuel qui contestait le report à 5 ans de l'une de ses créances, les débiteurs lui ont opposé la forclusion ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient que les premiers incidents de paiement ont eu lieu, pour l'un des deux prêts, le 10 juillet 1994, et pour l'autre, le 5 août 1994, et que le prêteur n'a pas requis un titre exécutoire pendant le délai de 2 ans ayant suivi ces incidents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.