Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour garantir le remboursement d'un emprunt destiné à financer l'acquisition d'une maison à Molsheim, M. X... a, le 29 avril 1987, à Strasbourg, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance, déclarant être en bon état de santé ; qu'ayant été placé en arrêt de travail, M. X... a demandé l'exécution de la garantie à l'assureur qui a opposé la nullité du contrat d'assurance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 1996) d'avoir accueilli cette exception et de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-4, alinéa 1, du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 mai 1991, dans les départements d'Alsace et Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, mais qu'aux termes de l'article L. 433-3 du même Code, ces dispositions ne sont pas applicables à la Caisse nationale de prévoyance ; qu'en application des dispositions combinées de ces deux textes, les contrats d'assurance conclus avec la Caisse nationale de prévoyance ne peuvent déroger à la loi locale du 30 mai 1908 ; qu'en décidant que les premiers juges s'étaient référés à bon droit à l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel aurait violé les dispositions combinées des deux textes précités ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, sans constater les éléments de fait, d'où il résulterait que l'assuré aurait dissimulé volontairement son antécédent médical, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le dol commis par cet assuré, aurait violé l'article 22 de la loi locale du 30 mai 1908 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, s'agissant d'un contrat d'assurance de groupe, que celui-ci avait été souscrit " sur le plan national " et que les assurés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'avaient fait qu'adhérer à un contrat déjà existant ; qu'elle a exactement décidé que ce contrat était soumis aux dispositions du Code des assurances ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est, dès lors, inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.