Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé depuis le 1er août 1970 par la société Davum et différentes sociétés du Groupe Davum, a été engagé, à compter du 1er février 1989, en qualité de directeur de succursale par la société Longométal, absorbée, le 1er janvier 1993, par la société Nozal ; qu'il a été licencié, le 24 novembre 1994, pour motif économique ; qu'en se fondant sur la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et en se prévalant d'un engagement de la société Longométal de reprendre en totalité son ancienneté dans le Groupe Davum, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts, la remise de la médaille d'honneur du travail et le paiement de la gratification accompagnant cette remise ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que la lettre d'engagement signée par les parties ne comporte aucune clause relative à la reprise de l'ancienneté du salarié acquise antérieurement dans d'autres entreprises ; que cette convention fait la seule loi des parties, en sorte que le moyen tiré de l'existence d'une promesse unilatérale d'embauche, qui serait constituée par deux écrits des 23 et 24 décembre 1988, est dépourvu de portée et de pertinence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ayant pris l'engagement, dans sa lettre du 24 décembre 1988, de reprendre l'ancienneté du salarié au service de la société Davum, le seul défaut d'énonciation de cet engagement dans le contrat de travail ne pouvait le remettre en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.