Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1993 par la SCI de la Bretèche en qualité de chef de chantier sous contrat à durée déterminée de 18 mois comportant la mention " contrat de retour à l'emploi " ; que son contrat a été rompu le 15 février 1993 ; que son employeur a été déclaré en liquidation judiciaire le 1er décembre 1993 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de son indemnité de rupture anticipée de son contrat de travail ; Attendu que l'ASSEDIC de Basse-Normandie, l'AGS et le CGEA de Rouen font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 1996) d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait relever que le contrat de retour à l'emploi constitue un cas spécifique et autonome de recours au contrat à durée déterminée, indépendant des cas de recours énumérés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail et estimer, cependant, que le contrat de retour de l'empoi conclu, qui ne remplit pas les conditions de l'article L. 322-4-2 du Code du travail n'en conserve pas moins sa nature de contrat à durée déterminée conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2.1° du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2.1° et L. 322-4-2 du Code du travail ; que, d'autre part, le contrat de retour à l'emploi doit être régularisé par l'organisme public pour avoir la qualification de contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait conclu avec l'ANPE, agissant au nom de l'Etat, la convention prévue par l'article L. 322-4-2 du Code du travail, ce qui écartait toute qualification de contrat à durée déterminée de retour à l'emploi ; que la cour d'appel, en rejetant la demande de requalification du contrat de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée, a violé les articles L. 322-4-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ; que par ce seul motif, la décision de la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée tirée de la violation des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.