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18/05/1999 | FRANCE | N°97-13808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-13808


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 351-8 et L. 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ;

Attendu que M. X..., engagé par la SNCF à compter du 1er octobre 1956, a été mis à la retraite d'office, le 31 janvier 1986, à l'âge de 55 ans, en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, alors qu'il n'avait cotisé que 117 trimestres à l'assurance vieillesse ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement par la Caiss

e de prévoyance de la SNCF d'allocations de chômage en invoquant la délib...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 351-8 et L. 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ;

Attendu que M. X..., engagé par la SNCF à compter du 1er octobre 1956, a été mis à la retraite d'office, le 31 janvier 1986, à l'âge de 55 ans, en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, alors qu'il n'avait cotisé que 117 trimestres à l'assurance vieillesse ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement par la Caisse de prévoyance de la SNCF d'allocations de chômage en invoquant la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire de l'assurance chômage, alors applicable, selon laquelle les salariés qui relèvent d'un régime spécial de retraite, ont droit à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages de vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans, ou au-delà de cet âge justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que si la délibération de la commission paritaire nationale a été approuvée le 10 mai 1984 par les organisations nationales signataires de la convention du 24 février 1984, il n'est pas allégué qu'elle ait été également agréée par arrêté ministériel et qu'en l'absence d'agrément, la délibération n'est applicable qu'aux salariés des régimes spéciaux dont le système d'assurance chômage est géré par le régime interprofessionnel d'assurance chômage mais ne peut, sauf accord de sa part, être opposée à la SNCF, qui gère son régime d'assurance chômage et n'est tenue qu'au respect des règles rendues obligatoires par l'agrément ministériel ou par décret ;

Attendu, cependant, que la convention du 24 février 1984, relative à l'assurance chômage a été agréée par arrêté ministériel de la même date et prévoit l'institution d'une commission paritaire nationale, délibérant sur les questions relatives à l'interprétation du règlement du régime d'assurance chômage et à son champ d'application ; que les délibérations de la commission paritaire nationale ne sont pas soumises elles-mêmes à agrément et que les agents de la SNCF, même si cette entreprise gère son régime d'assurance, bénéficient des mêmes prestations d'assurance chômage que les autres salariés du secteur privé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13808
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Chômage - Convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage - Délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire - Allocation journalière différentielle - Bénéficiaires - Agent de la SNCF - Condition .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Allocation journalière différentielle - Bénéficiaires - Agent de la SNCF - Condition

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Mise à la retraite avant l'âge de soixante ans - Agent ne totalisant pas cent cinquante trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse - Allocation journalière différentielle - Attribution

Les agents de la SNCF, même si cette entreprise gère son régime d'assurance, bénéficient des mêmes prestations d'assurance chômage que les autres salariés du secteur privé. Les délibérations de la Commission paritaire nationale instituée par la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté ministériel de la même date, ne sont pas soumises elles-mêmes à agrément. Il s'ensuit que la délibération n° 5 de la Commission paritaire nationale approuvée le 10 mai 1984 par les organisations nationales signataires de la convention du 24 février, selon laquelle les salariés qui relèvent d'un régime spécial de retraite, ont droit à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages de vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans, ou au-delà de cet âge justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans, est applicable aux agents de la SNCF.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1, L351-8, L351-12
Commission paritaire nationale du 10 mai 1984 délibération n° 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-11-07, Bulletin 1995, V, n° 290, p. 209 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-13808, Bull. civ. 1999 V N° 220 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 220 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13808
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