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11/05/1999 | FRANCE | N°97-83143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-83143


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, partie civile,
contre l'arrêt n° 7884 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Alfonso Y..., Ricardo Z..., Fernando A..., José Luis B..., Pedro C..., et la SA Unidad Editorial el Mundo, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a annulé les citations introductives d'instance, et l'a déclaré irrecevable en ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces d

e procédure, qu'à la suite d'un article paru le 2 octobre 1995 dans le journa...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, partie civile,
contre l'arrêt n° 7884 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Alfonso Y..., Ricardo Z..., Fernando A..., José Luis B..., Pedro C..., et la SA Unidad Editorial el Mundo, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a annulé les citations introductives d'instance, et l'a déclaré irrecevable en ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un article paru le 2 octobre 1995 dans le journal " El Mundo ", Joël X... a fait citer, par actes du 17 novembre 1995 pour l'audience du 8 février 1996, Alfonso Y..., pris en sa qualité de président de la SA Unidad Editorial, éditrice du quotidien, Pedro C..., directeur général de ladite société, Ricardo Z..., Fernando A..., José Luis B..., journalistes, ainsi que la SA Unidad Editorial El Mundo, civilement responsable, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité de ce délit ; que les citations destinées aux intéressés résidant en Espagne ont été délivrées à parquet ; qu'à l'audience du 8 février 1996 où les prévenus et la société civilement responsable n'ont pas comparu, le tribunal a, par jugement rendu par défaut, fixé la consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 avril suivant, puis au 9 mai pour lesquelles les intéressés avaient été cités à parquet par actes du 14 février 1996 ; que, représentés à l'audience du 9 mai 1996, l'affaire a été contradictoirement renvoyée aux audiences des 3 et 4 octobre suivants, pour plaidoiries ; que les personnes citées ont fait valoir, avant toute défense au fond, la nullité des citations des 17 novembre 1995 et 14 février 1996 ; que le tribunal a rejeté cette exception et retenu les prévenus dans les liens dans la prévention ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412, 551, 562, 802 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les citations délivrées le 17 novembre 1995 et déclaré la partie civile irrecevable en ses demandes ;
" aux motifs que selon l'article 562 du Code de procédure pénale, lorsqu'une personne réside à l'étranger, la citation est délivrée au parquet et que le procureur de la République vise l'original et envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales ; qu'il apparaît des éléments matériels non contestés du dossier que la seconde prescription n'a pas été accomplie, la chancellerie, substituant le parquet, n'ayant jamais transmis à qui que ce soit les citations en cause ; qu'il s'agit de l'inobservation d'une formalité substantielle ; que sans doute la partie poursuivante y est totalement étrangère ; mais que si ses intérêts sont légitimes, ceux de la partie poursuivie ne le sont pas moins ; que l'obligation de transmission au ministère des affaires étrangères ou aux autorités désignées par les conventions internationales a pour objet de respecter celui, fondamental pour elle, qui est de lui faire savoir qu'elle est poursuivie et les raisons de cette poursuite ; que dès lors, il y a eu violation d'une formalité substantielle qui a porté préjudice aux intérêts d'une partie qu'elle concerne ; qu'il y a lieu d'annuler les citations du 17 novembre 1995, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; et que la partie civile sera déclarée irrecevable dans l'ensemble de ses demandes ;
" alors, d'une part, que si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ; que la validité de la citation régulièrement délivrée à la requête de la partie civile au procureur de la République, ne saurait être affectée par les difficultés ultérieures d'acheminement des actes par le parquet ; que si ces dernières ont empêché que le prévenu ait connaissance de la citation, la seule conséquence en est que la décision, en cas de non-comparution, est rendue par défaut ; qu'en déclarant nulles les citations du 17 novembre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'à l'audience du 8 février 1996, pour laquelle les citations du 17 novembre 1995 avaient été délivrées, l'affaire a été renvoyée aux audiences des 11 avril et 9 mai ; que les prévenus et le civilement responsable ont été cités à nouveau pour ces audiences par actes délivrés à parquet le 14 février 1996, qui énonçaient les faits incriminés, les textes de loi applicables, le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et la qualité des personnes citées ; que de même, l'affaire ayant été renvoyée aux audiences des 4 juillet et 4 octobre, les prévenus et le civilement responsable ont été recités par actes délivrés à parquet les 13 mai et 6 août 1996, comportant les mêmes indications ; qu'en déclarant les citations du 17 novembre 1995 nulles et en en déduisant l'irrecevabilité des poursuites, sans rechercher si les prévenus n'avaient pas été mis à même en temps utile, par les citations ultérieures, de connaître l'existence et les raisons des poursuites, et de préparer leur défense, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Vu l'article 562 du Code de procédure pénale ;
Attendu que toute citation destinée à une personne résidant à l'étranger doit être délivrée au parquet du procureur de la République sans que le défaut de transmission par l'un des moyens prévus par l'article précité de l'acte en cause puisse être opposé à la partie civile poursuivante ;
Attendu que pour infirmer le jugement déféré, et annuler les citations du 17 novembre 1995, la cour d'appel retient que la transmission de ces actes n'a pas été effectuée par voie diplomatique, en méconnaissance de l'article 562 du Code de procédure pénale, que s'agissant d'une formalité substantielle ayant porté préjudice aux intéressés, la nullité doit être prononcée par application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 1997 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83143
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu domicilié à l'étranger - Copie de la citation transmise par la voie diplomatique - Défaut - Effet.

PRESSE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Prévenu non comparant - Prévenu domicilié à l'étranger - Copie de la citation transmise par la voie diplomatique - Défaut - Effet

Lorsqu'une partie civile a fait citer une personne résidant à l'étranger en se conformant aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure pénale, il ne saurait lui être opposée l'annulation de la citation, en raison d'une défaut de transmission de la copie de cet acte au ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. (1).


Références :

Code de procédure pénale 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-02-25, Bulletin criminel 1988, n° 98, p. 251 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-01-19, Bulletin criminel 1993, n° 26, p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-83143, Bull. crim. criminel 1999 N° 92 p. 250
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 92 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.83143
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