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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41245


Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que la société Grenoble entretien soutient que l'arrêt attaqué ayant été signifié en mairie le 23 février 1996, le pourvoi formé le 26 mars 1997, après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, serait irrecevable ;

Mais attendu que ledit délai ayant été interrompu avant son expiration par la demande d'aide juridictionnelle que Mme X... a présentée le 1er avril 1996, le pourvoi a été régulièrement formé dans le nouveau délai qui a commencé à courir à compter

du 14 mars 1997, date de la réception par l'intéressée de la notification de la d...

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que la société Grenoble entretien soutient que l'arrêt attaqué ayant été signifié en mairie le 23 février 1996, le pourvoi formé le 26 mars 1997, après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, serait irrecevable ;

Mais attendu que ledit délai ayant été interrompu avant son expiration par la demande d'aide juridictionnelle que Mme X... a présentée le 1er avril 1996, le pourvoi a été régulièrement formé dans le nouveau délai qui a commencé à courir à compter du 14 mars 1997, date de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... qui réclamait à son employeur, la société anonyme Grenoble entretien, l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que la preuve de la notification de la rupture à la salariée avant l'expiration de la période d'essai résulte d'une attestation de la directrice générale de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve retenu émanait d'un représentant légal de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41245
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Rupture au cours de la période d'essai - Preuve - Attestation émanant d'un représentant légal de l'employeur (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Preuve - Attestation émanant d'un représentant légal de l'employeur (non)

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Document émanant du mandataire du demandeur en preuve (non)

Nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt qui énonce que la preuve de la notification au salarié de la rupture de son contrat à durée déterminée avant l'expiration de la période d'essai résulte d'une attestation de la directrice générale de la société, en sorte que le seul élément de preuve retenu émanait d'un représentant légal de la société.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-06-12, Bulletin 1991, III, n° 175 (1), p. 103 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41245, Bull. civ. 1999 V N° 209 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 209 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41245
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