Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Ile-de-France tourisme (IFT) depuis le 22 avril 1992 en qualité de chauffeur de car, dont la candidature au premier tour des élections des délégués du personnel, qui a eu lieu le 1er avril 1996, a été présentée le 11 mars 1996 par le syndicat général des transports CFDT, a été licencié le 22 mai 1996 après que ces élections aient été annulées par jugement du tribunal d'instance d'Asnières du 24 avril 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Versailles, 20 décembre 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié sous astreinte, alors, selon le moyen, que l'annulation des élections entraîne de plein droit l'annulation de tous les actes préparatoires dont les actes de candidature, de sorte qu'elle fait perdre au candidat concerné le bénéfice de la protection légale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les élections du 1er avril 1996, pour lesquelles M. X... s'était porté candidat le 11 mars 1996, ont été annulées par jugement du tribunal d'instance d'Asnières du 24 avril 1996 ; que, dès lors, en constatant l'annulation de ces élections et, par voie de conséquence, celle de la candidature de M. X... et en décidant, néanmoins, que l'intéressé bénéficiait de la protection légale, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'annulation des élections des délégués du personnel ne prive pas les candidats de la protection prévue par l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la candidature avait été présentée le 11 mars 1996, a exactement décidé qu'en dépit de l'annulation des élections le 24 avril 1996, l'intéressé bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections des délégués du personnel et que le licenciement, intervenu le 22 mai 1996, sans respect des formalités légales, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par une mesure de remise en état ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.