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11/05/1999 | FRANCE | N°96-11280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-11280


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X..., l'administrateur judiciaire a été autorisé à vendre un bon de caisse de 500 000 francs souscrit auprès du Crédit mutuel et que cet établissement indiquait détenir à titre de gage, le prix devant en être bloqué à la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur jud

iciaire à payer des créances antérieures au jugement d'ouverture, pour retirer le ga...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X..., l'administrateur judiciaire a été autorisé à vendre un bon de caisse de 500 000 francs souscrit auprès du Crédit mutuel et que cet établissement indiquait détenir à titre de gage, le prix devant en être bloqué à la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire à payer des créances antérieures au jugement d'ouverture, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement rendu sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que le juge-commissaire a agi dans le cadre de ses prérogatives ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, qui n'avait pas au préalable autorisé le retrait du gage dans les conditions prévues à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, ce qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11280
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Gage - Autorisation de vente - Autorisation préalable de retrait - Omission .

Le juge-commissaire qui a autorisé un administrateur judiciaire à vendre un bon de caisse, détenu par un établissement de crédit à titre de gage, sans autoriser au préalable le retrait du gage dans les conditions prévues à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; il s'ensuit qu'est recevable l'appel du jugement rendu sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-11280, Bull. civ. 1999 IV N° 98 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 98 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prevost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11280
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