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10/05/1999 | FRANCE | N°97-41330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41330


Sur le second moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., salariée protégée, dont le contrat de travail avec la société Jardins de Paris s'est poursuivi avec la société Inte

rplantes, a attrait celle-ci devant le conseil de prud'hommes pour faire constater so...

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., salariée protégée, dont le contrat de travail avec la société Jardins de Paris s'est poursuivi avec la société Interplantes, a attrait celle-ci devant le conseil de prud'hommes pour faire constater son refus de réintégration après annulation d'une autorisation administrative de licenciement et obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec la société Interplantes résultait des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, énonce qu'en cas de modification de la situation juiridique de l'employeur le principe de l'unicité de l'instance est applicable à une instance nouvelle engagée contre le cessionnaire de l'entreprise et que la salariée aurait eu la possibilité de présenter une demande nouvelle fondée sur le refus de réintégration opposé par la société Interplantes le 3 janvier 1996, avant que la cour d'appel ne statue par arrêt du 3 octobre 1996 sur une précédente instance dirigée contre la société Jardins de Paris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail de Mme X... avec la société Jardins de Paris a été transféré à la société Interplantes en sorte que les demandes qu'elle a successivement présentées n'étaient pas dirigées contre la même partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41330
Date de la décision : 10/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Demande dirigée contre la même partie - Cession de l'entreprise - Demande successive contre le cédant et le cessionnaire (non) .

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Demande dirigée contre la même partie - Nécessité

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Condition

Lorsque par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié protégé a été transféré, les demandes de celui-ci, tendant à faire constater son refus de réintégration après annulation d'une autorisation administrative de licenciement et à obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, présentées successivement tant au cédant qu'au cessionnaire de l'entreprise, ne sont pas dirigées contre la même partie. Dès lors viole l'article R. 516-1 du Code du travail la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande dirigée par le salarié à l'encontre de l'entreprise cessionnaire, énonce qu'en cas de modification de la situation juridique de la situation de l'employeur le principe de l'unicité de l'instance est applicable à une instance nouvelle engagée contre le cessionnaire de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2, R516-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1999, pourvoi n°97-41330, Bull. civ. 1999 V N° 206 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 206 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41330
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