Sur le second moyen :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., salariée protégée, dont le contrat de travail avec la société Jardins de Paris s'est poursuivi avec la société Interplantes, a attrait celle-ci devant le conseil de prud'hommes pour faire constater son refus de réintégration après annulation d'une autorisation administrative de licenciement et obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec la société Interplantes résultait des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, énonce qu'en cas de modification de la situation juiridique de l'employeur le principe de l'unicité de l'instance est applicable à une instance nouvelle engagée contre le cessionnaire de l'entreprise et que la salariée aurait eu la possibilité de présenter une demande nouvelle fondée sur le refus de réintégration opposé par la société Interplantes le 3 janvier 1996, avant que la cour d'appel ne statue par arrêt du 3 octobre 1996 sur une précédente instance dirigée contre la société Jardins de Paris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail de Mme X... avec la société Jardins de Paris a été transféré à la société Interplantes en sorte que les demandes qu'elle a successivement présentées n'étaient pas dirigées contre la même partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.