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06/05/1999 | FRANCE | N°96-44845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 96-44845


Attendu que M. Z..., engagé le 24 mai 1988 par la société américaine Elgin Y...
X... en qualité de directeur régional des ventes pour l'Europe de l'Ouest et la Grande Bretagne, a été licencié le 1er février 1992 ; que la cour d'appel (Amiens, 13 juin 1996) a déclaré le licenciement abusif et a alloué à M. Z... des dommages-intérêts, mais a rejeté sa demande en réparation de son préjudice pour défaut de couverture sociale du 1er juin 1988 au 1er février 1992, d'une part, et celle tendant à ce que la société Ravo Nederland BV soit déclarée solidairement responsable a

vec la société Elgin Y...
X... du licenciement abusif, d'autre part ;

Sur l...

Attendu que M. Z..., engagé le 24 mai 1988 par la société américaine Elgin Y...
X... en qualité de directeur régional des ventes pour l'Europe de l'Ouest et la Grande Bretagne, a été licencié le 1er février 1992 ; que la cour d'appel (Amiens, 13 juin 1996) a déclaré le licenciement abusif et a alloué à M. Z... des dommages-intérêts, mais a rejeté sa demande en réparation de son préjudice pour défaut de couverture sociale du 1er juin 1988 au 1er février 1992, d'une part, et celle tendant à ce que la société Ravo Nederland BV soit déclarée solidairement responsable avec la société Elgin Y...
X... du licenciement abusif, d'autre part ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande relative à sa couverture sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que pour déclarer la loi française applicable au litige, la cour d'appel s'est essentiellement prévalue de ce que M. Z... exerçait son activité commerciale à partir de son domicile où il disposait de l'installation matérielle nécessaire, précisant que le salarié " ne disposait d'aucun établissement dans un autre pays que la France " ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait de ses propres constatations que la société Elgin Y...
X... avait ainsi utilisé le domicile de son salarié comme un véritable établissement, de sorte qu'il appartenait exclusivement à l'employeur de procéder aux démarches d'immatriculation de M. Z... auprès des organismes sociaux, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que s'il appartient au salarié d'une entreprise ne comportant pas d'établissement dans la métropole d'exécuter les obligations incombant normalement à son employeur en matière d'immatriculation aux organismes sociaux, la responsabilité de ce dernier peut être engagée lorsqu'il apparaît, comme en l'espèce, qu'aux seules fins d'échapper à la législation sociale française, et moyennant promesse fictive d'inscription du salarié à un plan de retraite et d'assurance médicale aux Etats-Unis, il l'a contraint à signer un contrat antidaté et faussement présenté comme ayant été conclu dans ce pays ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, desquelles il résultait que le non-accomplissement par M. Z... des formalités d'immatriculation aux organismes sociaux n'était que le fruit des pressions exercées sur lui par la société Elgin Y...
X..., et en refusant d'indemniser le préjudice qui en résultait pour le salarié, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à considérer que le salarié aurait tiré profit de son défaut d'immatriculation par l'économie faite sur le montant des cotisations sociales non versées sans rechercher, comme l'intéressé l'y invitait dans ses écritures, si, nonobstant cette économie, M. Z... n'avait toutefois pas subi un préjudice supérieur résultant de ce défaut d'affiliation, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en application des dispositions de l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale, les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'ayant constaté que pendant toute la durée de son contrat de travail, M. Z..., qui se trouvait dans ce cas et auquel il appartenait en conséquence de prendre toutes dispositions pour être affilié au régime français et s'acquitter tant des cotisations d'assurance maladie que de retraite, avait accepté en parfaite connaissance de cause ce défaut d'affiliation et de paiement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de sa propre carence pour solliciter une réparation de ce chef ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Ravo Nederland BV, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à indiquer qu'aucun lien n'aurait existé entre cette société et M. Z... sans rechercher, comme ce dernier l'y invitait dans ses écritures, si son congédiement n'avait pas été décidé de manière frauduleuse, quelques jours avant le transfert d'activités, par les sociétés Elgin Y...
X... et Ravo Nederland BV aux seules fins de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de ce texte et de la directive communautaire du 14 février 1977 ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que le contrat de travail de M. Z... s'était poursuivi avec la seule société Elgin Y...
X... jusqu'au jour de son licenciement, du fait exclusif de celle-ci, tandis que n'existait aucune relation directe ou indirecte entre M. Z... et la société Ravo Nederland BV ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44845
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Salarié d'une firme étrangère - Obligation - Manquement - Effet .

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Salarié d'une firme étrangère - Condition

Ne peut se prévaloir de sa propre carence le directeur régional des ventes pour l'Europe de l'Ouest d'une société américaine qui, relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comportait pas d'établissement dans la métropole, ce qui le rendait responsable de l'exécution des obligations incombant à cet employeur, et n'ayant pris aucune disposition pour être affilié au régime français, sollicite de ce chef une réparation de son préjudice pour défaut de couverture sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-21, Bulletin 1986, V, n° 229, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°96-44845, Bull. civ. 1999 V N° 194 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 194 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44845
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