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05/05/1999 | FRANCE | N°97-17237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-17237


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, 1° que l'article L. 461-22 du Code rural est applicable au seul droit de préemption accordé au preneur d'un bail à ferme dans les départements d'outre-mer, qui ne saurait dès lors rég

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, 1° que l'article L. 461-22 du Code rural est applicable au seul droit de préemption accordé au preneur d'un bail à ferme dans les départements d'outre-mer, qui ne saurait dès lors régir le droit de préemption d'un colon partiaire, régi par des dispositions particulières ; que pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la vente consentie par la SIAPAP à la SAFER, en fraude à son droit de préemption, engagée par M. X..., colon partiaire, la cour d'appel a retenu que cette demande n'avait pas été formée dans le délai d'un an, prévu par l'article L. 461-22 du Code rural, à compter de la connaissance de l'aliénation ; qu'en statuant ainsi, lors même que ce texte spécial était applicable au seul bail à ferme et non au colonage partiaire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2° qu'en tout état de cause, si l'article L. 461-22 du Code rural est jugé applicable au bail à colonage partiaire, le délai d'un an imparti au colon pour agir en nullité de la vente consentie en fraude de son droit de préemption, ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le colon avait eu une connaissance certaine de ladite vente et de ses conditions, lui permettant de mesurer l'exacte portée de cet acte ; qu'en déduisant la connaissance du colon du changement de bailleur, du paiement de redevances à la SAFER et des livraisons de cannes à sucre prétendument faites en qualité de colon de la SAFER, circonstances insuffisantes pour établir une connaissance certaine de la vente et de ses conditions, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que selon l'article L. 461-22 du Code rural, applicable au régime de droit commun dans les départements d'outre-mer, le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir sur le fondement de son droit de préemption, le Tribunal, afin d'annulation de la vente à un tiers, est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation, la cour d'appel qui a constaté que M. X..., colon en place, avait eu connaissance, sans équivoque, de l'aliénation depuis plus d'un an lorsqu'il a fait assigner la SIAPAP et la SAFER, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17237
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Guadeloupe - Bail rural - Bail à colonat partiaire ou métayage - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice .

BAIL RURAL - Bail à métayage - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice - Article L. 461-22 du Code rural - Application - Départements d'outre-mer

Une cour d'appel retient à bon droit que, selon l'article L. 461-22 du Code rural, applicable au régime de droit commun dans les départements d'outre-mer, le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir le Tribunal, sur le fondement de son droit de préemption, afin d'annulation de la vente à un tiers, est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation. Est dès lors irrecevable l'action d'un colon partiaire en annulation de la vente de la parcelle qu'il exploitait, engagée plus d'un an après qu'il ait eu connaissance sans équivoque de l'aliénation.


Références :

Code rural L461-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-17237, Bull. civ. 1999 III N° 110 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 110 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Cossa, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17237
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