Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... autorisé par Mme X... pendant 2 années à récolter l'herbe sur une parcelle appartenant en indivision aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 1996) de le débouter de sa demande tendant à se faire reconnaître la qualité de fermier et en nullité de la vente de cette parcelle consentie à M. Z..., alors, selon le moyen, 1° que le bail d'un bien indivis consenti par un seul indivisaire n'est pas nul ; qu'il est seulement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ; qu'en subordonnant la validité de la convention liant M. A... aux consorts X... à l'exigence d'un mandat spécial donné par chacun des indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 883 du Code civil ; 2° que c'est aux indivisaires qui poursuivent l'annulation de la convention ou à tout le moins son inopposabilité qu'il appartient d'établir qu'ils n'ont pas donné de mandat spécial à l'un d'entre eux pour conclure le bail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 815-3 du même Code ; 3° qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si laissant sans opposition M. A... occuper la parcelle en cause, moyennant une rémunération, les cohéritiers n'avaient pas ratifié la convention, faisant disparaître toute cause d'inopposabilité ou de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-3 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas justifié du mandat spécial exigé par l'article 815-3 du Code civil au profit de Mme X... pour consentir un bail rural, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'indivision avait fait l'objet d'un partage et n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.