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04/05/1999 | FRANCE | N°97-04119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-04119


Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu que M. X... a formé, le 7 août 1996, une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que la commission de surendettement a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France,

prêteur immobilier, qui avait consenti un prêt notarié par acte du 10 juillet 1...

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Attendu que M. X... a formé, le 7 août 1996, une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que la commission de surendettement a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, prêteur immobilier, qui avait consenti un prêt notarié par acte du 10 juillet 1986 ; que le juge de l'exécution a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de celui-ci en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, a arrêté à une certaine somme le montant de la créance et a écarté de la procédure de surendettement le surplus de la créance ; qu'il énonce que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut être regardée comme une obligation au sens de l'article 189 bis du Code de commerce et qu'en toute hypothèse, l'exception qu'oppose le débiteur est perpétuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir constater la déchéance, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen ni sur les premier, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué auprès du tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04119
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Saisine par la commission - Demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts - Prescription - Prescription décennale (article 189 bis du Code de commerce) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Saisine par la commission - Demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts

La demande tendant à voir constater la déchéance du prêteur immobilier de son droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce.


Références :

Code de commerce 189 bis
Code de la consommation L312-33
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Périgueux, 05 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-09-30, Bulletin 1997, I, n° 262, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-04119, Bull. civ. 1999 I N° 150 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 150 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04119
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