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13/04/1999 | FRANCE | N°97-17805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-17805


Sur le deuxième moyen ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que sur l'opposition formée par Mme X..., l'arrêt attaqué a annulé le commandement de payer délivré par le lycée Voltaire d'Orléans en vertu d'états exécutoires pour une somme représentant les frais exposés pour le recouvrement des frais de pension de sa fille, Mlle Ingrid X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais de pension dus à un établissement public d'enseignement ainsi que ceux exposés pour leur recouvrement, sont de nature administrative et que le juge judiciaire n'est pa

s compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance lorsque la demande en ...

Sur le deuxième moyen ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que sur l'opposition formée par Mme X..., l'arrêt attaqué a annulé le commandement de payer délivré par le lycée Voltaire d'Orléans en vertu d'états exécutoires pour une somme représentant les frais exposés pour le recouvrement des frais de pension de sa fille, Mlle Ingrid X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais de pension dus à un établissement public d'enseignement ainsi que ceux exposés pour leur recouvrement, sont de nature administrative et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance lorsque la demande en justice n'est pas formée par l'établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour se prononcer sur l'existence de la créance lorsque la demande en justice n'est pas formée par l'établissement public d'enseignement ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17805
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public d'enseignement - Frais de pension - Recouvrement - Litige relatif à l'existence de la créance - Compétence administrative .

ENSEIGNEMENT - Etablissement d'enseignement - Enseignement public - Frais de pension - Recouvrement - Compétence administrative

Les frais de pension dus à un établissement public d'enseignement, ainsi que ceux exposés pour leur recouvrement, sont de nature administrative. Il s'ensuit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance lorsque la demande en justice n'est pas formée par l'établissement.


Références :

Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-17805, Bull. civ. 1999 I N° 137 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 137 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17805
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