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13/04/1999 | FRANCE | N°97-17626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-17626


Donne acte de sa reprise d'instance à la société Solétanche Bachy ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, qui est préalable :

Vu l'article 24 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

Attendu, aux termes de ce texte, que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond ; que selon

l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de justice des Communautés europé...

Donne acte de sa reprise d'instance à la société Solétanche Bachy ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, qui est préalable :

Vu l'article 24 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

Attendu, aux termes de ce texte, que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond ; que selon l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C.391/95 du 17 novembre 1998, le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi ;

Attendu que la société française Bachy a conclu avec la société portugaise Belbetoes et sa société mère Texeira Duarte, un contrat de coopération ayant pour objet un transfert de technologie vers la société Belbetoes ; qu'un différend étant intervenu à propos du paiement de certaines factures, la société Bachy a assigné la société Belbetoes en référé-provision devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 18 janvier 1996, s'est déclaré compétent et a condamné la société Belbetoes à payer des sommes à titre provisionnel ;

Attendu que pour écarter l'exception soulevée par la société Belbetoes qui revendiquait la seule compétence des juridictions portugaises, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance du premier juge statuant en référé sur la demande présentée par la société Bachy qui tendait, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à la condamnation de la société portugaise Belbetoes à lui verser une provision, constituait, par application de l'article 484 du même Code, une mesure provisoire prévue par la loi française au sens de l'article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à laquelle cette disposition est en conséquence applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la condamnation à la provision sollicitée pouvait être exécutée en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen du pourvoi incident, ni sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17626
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Exceptions d'incompétence - Exception visée par l'article 24 de la Convention - Application - Condition .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Exceptions d'incompétence - Exception visée par l'article 24 de la Convention - Mesures provisoires ou conservatoires - Condamnation au paiement d'une provision - Possibilité d'exécuter la condamnation en France - Recherche nécessaire

Aux termes de l'article 24 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond. Selon l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de justice des Communautés européennes, le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de compétence territoriale du juge saisi. Par suite, prive sa décision de base légale au regard de la Convention, la cour d'appel qui écarte l'exception d'incompétence soulevée par une société portugaise et la condamne à payer des sommes à titre provisionnel, sans rechercher si la condamnation à la provision sollicitée pouvait être exécutée en France.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-17626, Bull. civ. 1999 I N° 133 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 133 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17626
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