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13/04/1999 | FRANCE | N°97-13782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-13782


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., soutenant que le véhicule automobile qu'ils avaient commandé à la société Socdac était une Chrysler Voyager TD SE Luxe et non le modèle SE Confort qui leur avait été livré, sous l'appellation TD Clim, avec un supplément de prix pour des équipements faisant l'objet d'une offre promotionnelle, ont assigné leur vendeur en réduction du prix en se fondant sur l'absence de conformité entre la chose livrée et la chose convenue ;

Attendu que la société Socdac fait grief au jugement attaqué (t

ribunal d'instance de Montpellier, 29 octobre 1996) d'avoir fait droit à cette ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., soutenant que le véhicule automobile qu'ils avaient commandé à la société Socdac était une Chrysler Voyager TD SE Luxe et non le modèle SE Confort qui leur avait été livré, sous l'appellation TD Clim, avec un supplément de prix pour des équipements faisant l'objet d'une offre promotionnelle, ont assigné leur vendeur en réduction du prix en se fondant sur l'absence de conformité entre la chose livrée et la chose convenue ;

Attendu que la société Socdac fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 29 octobre 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la seule charge de la société Socdac, vendeuse, l'obligation d'établir que le modèle livré était celui effectivement commandé, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1604 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en jugeant que le vendeur professionnel était tenu d'informer ses clients des offres promotionnelles proposées par ses concurrents, le tribunal d'instance a violé l'article 1142 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1602 du Code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui ; qu'après avoir constaté que la société Socdac, qui n'avait ni établi de bon de commande, ni ne justifiait d'une remise de documentation conforme à l'arrêté n° 78-75 P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme, n'avait pas expliqué clairement aux époux X... ce à quoi elle s'obligeait, à savoir les caractéristiques, le modèle et le prix du véhicule qu'elle s'engageait à leur livrer, le Tribunal, faisant application du texte précité, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la convention conclue entre les parties devait être interprétée en faveur des époux X... et qu'il y avait lieu de considérer que le véhicule livré n'était pas conforme à celui commandé ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal n'a pas dit que le vendeur professionnel était tenu d'informer ses clients des offres promotionnelles proposées par ses concurrents, mais a retenu que le vendeur concessionnaire devait informer ses clients qu'il ne participait pas aux offres promotionnelles d'équipements proposées par l'importateur, sur le plan national ; que le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13782
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseignement sur l'étendue de son engagement - Absence de bon de commande - Défaut de remise d'une documentation conforme à l'arrêté du 30 juin 1978 - Convention - Interprétation contre le vendeur - Portée .

Ayant constaté que le vendeur concessionnaire, qui n'avait établi ni bon de commande ni ne justifiait d'une remise d'une documentation conforme à l'arrêté du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme n'avait pas indiqué clairement aux acheteurs les caractéristiques, le modèle et le prix du véhicule qu'il s'engageait à leur livrer, un tribunal en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la convention conclue entre les parties devait s'interpréter, conformément à l'article 1602 du Code civil, en faveur des acheteurs et qu'il y avait lieu de considérer que le véhicule livré n'est pas conforme à celui commandé.


Références :

Arrêté 78-75 du 30 juin 1978
Code civil 1602

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 29 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-10-13, Bulletin 1993, I, n° 287, p. 198 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-13782, Bull. civ. 1999 I N° 139 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 139 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13782
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