La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°97-10019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-10019


Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996) d'avoir accordé l'exequatur à un jugement du tribunal de commerce de Vienne (Autriche) portant condamnation pécuniaire à son encontre, en qualité de caution, au profit de la société autrichienne Raiffeisen Zentralbank Oesterreich ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de vérifier la compétence du tribunal autrichien et la validité de la clause attributive de compétence le désignant, en violation de la Conventi

on franco-autrichienne du 15 juillet 1966 sur la reconnaissance et l'exé...

Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996) d'avoir accordé l'exequatur à un jugement du tribunal de commerce de Vienne (Autriche) portant condamnation pécuniaire à son encontre, en qualité de caution, au profit de la société autrichienne Raiffeisen Zentralbank Oesterreich ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de vérifier la compétence du tribunal autrichien et la validité de la clause attributive de compétence le désignant, en violation de la Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue de vérifier, quant à la compétence, selon la Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966, que la compétence internationale indirecte de la juridiction autrichienne, a exactement retenu que la clause attributive de compétence à la juridiction de Vienne ne se heurtait, au sens de l'article 11, 1er tiret, de la Convention précitée, à aucune disposition de la loi française en raison de l'objet du litige ; que, sans pouvoir vérifier la compétence interne de la juridiction étrangère, non plus que la validité de la clause attributive de compétence qui la désignait, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10019
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 - Compétence - Clause attributive - Pouvoirs du juge de l'exequatur .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 - Conflit de juridictions - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Compétence - Clause attributive - Pouvoirs du juge de l'exequatur

Le juge français, qui n'est tenu de vérifier, en vertu de la Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966, que la compétence internationale indirecte de la juridiction ayant rendu la décision soumise à exequatur, retient exactement que la clause attributive de juridiction au tribunal autrichien ne se heurtait, au sens de l'article 11, 1er tiret, de la Convention précitée, à aucune disposition de la loi française en raison de l'objet du litige, s'agissant des effets d'un cautionnement.


Références :

Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1964-01-07, Bulletin 1964, I, n° 15 (2), p. 11 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-10019, Bull. civ. 1999 I N° 129 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 129 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award