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07/04/1999 | FRANCE | N°97-15728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-15728


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que suivant acte reçu par M. X..., notaire, le 7 septembre 1992, Mlle Z... a acquis des époux Y... un appartement moyennant un prix de 290 000 francs, financé à hauteur de 223 230 francs par un prêt consenti par la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris, à un taux de 7 % l'an ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 20 juin 1994 a annulé la vente et condamné les époux Y... à rembourser à Mlle Z... le prix de vente et les frais et honoraires de la vente ; que statuant sur appel des vendeurs et du no

taire, qui avait été condamné à garantir les premiers, l'arrêt att...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que suivant acte reçu par M. X..., notaire, le 7 septembre 1992, Mlle Z... a acquis des époux Y... un appartement moyennant un prix de 290 000 francs, financé à hauteur de 223 230 francs par un prêt consenti par la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris, à un taux de 7 % l'an ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 20 juin 1994 a annulé la vente et condamné les époux Y... à rembourser à Mlle Z... le prix de vente et les frais et honoraires de la vente ; que statuant sur appel des vendeurs et du notaire, qui avait été condamné à garantir les premiers, l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1997) a constaté que le jugement n'était pas critiqué du chef de l'annulation de la vente, l'a confirmé du chef de la condamnation des vendeurs envers Mlle Z... et a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de M. X... ; qu'il a, en outre, déclaré nul le contrat de prêt consenti le 7 septembre 1992 et dit que Mlle Z... devra rembourser à la Caisse d'épargne le montant emprunté, soit la somme de 223 230 francs, que la Caisse d'épargne devra restituer à Mlle Z... le montant des échéances en capital et intérêts qu'elle a payées, et que ces sommes se compenseront à due concurrence ;

Attendu que la caisse d'épargne fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait du chef des restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt et d'avoir ainsi rejeté sa demande en restitution du capital restant dû au 7 juin 1993 s'élevant à la somme de 212 712,84 francs, assorti des intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an jusqu'au parfait règlement, d'une part en violation de l'article 12 du contrat de prêt qui stipulait qu'en cas d'annulation ou de résolution de la vente, le prêt serait résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, d'autre part en violation de l'article L. 312-14 du Code de la consommation qui énonce que lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé, n'est pas conclu dans le délai fixé par l'article L. 312-12 du même Code, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ;

Mais attendu d'abord, que la caisse d'épargne ayant demandé à la cour d'appel de dire que l'annulation de la vente entraînera la résolution du prêt, ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions en appel ; qu'ensuite, l'article L. 312-14 du Code de la consommation visant seulement le cas où le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'a pas été conclu, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en suite de l'annulation du contrat de prêt, consécutive à celle de la vente, les choses devaient être remises au même état que si ce contrat n'avait jamais existé ; qu'elle en a justement déduit que la caisse d'épargne ne pouvait prétendre aux intérêts afférents au capital ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15728
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Prêt - Annulation consécutive à celle de la vente - Effets - Remise en l'état - Prêteur - Droit aux intérêts sur le capital (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Vente - Annulation - Annulation consécutive du contrat de prêt - Effets - Remise en l'état - Prêteur - Droit aux intérêts sur le capital (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Prêt - Contrat principal pour lequel il a été souscrit - Non-conclusion - Effets - Prêteur - Droit au remboursement du capital - Droit aux intérêts y afférents (non)

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Organisme de crédit - Crédit consenti à un acheteur - Annulation rétroactive du contrat de vente - Effets - Remise en l'état - Prêteur - Droit aux intérêts sur le capital (non)

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Contrat principal pour lequel il a été souscrit - Non-conclusion - Effets - Prêteur - Droit au remboursement du capital - Droit aux intérêts y afférents (non)

VENTE - Nullité - Effets - Protection des consommateurs - Prêt portant sur le bien vendu - Annulation - Remise en l'état - Prêteur - Droit aux intérêts sur le capital remboursé (non)

L'article L. 312-14 du Code de la consommation vise seulement le cas où le contrat en vue duquel le prêt immobilier a été demandé n'a pas été conclu. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit qu'en suite de l'annulation du contrat de prêt, consécutive à celle de la vente, les choses doivent être remises au même état que si le prêt n'avait pas existé, de sorte que le prêteur ne peut prétendre aux intérêts afférents au capital.


Références :

Code de la consommation L312-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-15728, Bull. civ. 1999 I N° 125 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 125 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Foussard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15728
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