Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que suivant acte reçu par M. X..., notaire, le 7 septembre 1992, Mlle Z... a acquis des époux Y... un appartement moyennant un prix de 290 000 francs, financé à hauteur de 223 230 francs par un prêt consenti par la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris, à un taux de 7 % l'an ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 20 juin 1994 a annulé la vente et condamné les époux Y... à rembourser à Mlle Z... le prix de vente et les frais et honoraires de la vente ; que statuant sur appel des vendeurs et du notaire, qui avait été condamné à garantir les premiers, l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1997) a constaté que le jugement n'était pas critiqué du chef de l'annulation de la vente, l'a confirmé du chef de la condamnation des vendeurs envers Mlle Z... et a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de M. X... ; qu'il a, en outre, déclaré nul le contrat de prêt consenti le 7 septembre 1992 et dit que Mlle Z... devra rembourser à la Caisse d'épargne le montant emprunté, soit la somme de 223 230 francs, que la Caisse d'épargne devra restituer à Mlle Z... le montant des échéances en capital et intérêts qu'elle a payées, et que ces sommes se compenseront à due concurrence ;
Attendu que la caisse d'épargne fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait du chef des restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt et d'avoir ainsi rejeté sa demande en restitution du capital restant dû au 7 juin 1993 s'élevant à la somme de 212 712,84 francs, assorti des intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an jusqu'au parfait règlement, d'une part en violation de l'article 12 du contrat de prêt qui stipulait qu'en cas d'annulation ou de résolution de la vente, le prêt serait résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, d'autre part en violation de l'article L. 312-14 du Code de la consommation qui énonce que lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé, n'est pas conclu dans le délai fixé par l'article L. 312-12 du même Code, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ;
Mais attendu d'abord, que la caisse d'épargne ayant demandé à la cour d'appel de dire que l'annulation de la vente entraînera la résolution du prêt, ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions en appel ; qu'ensuite, l'article L. 312-14 du Code de la consommation visant seulement le cas où le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'a pas été conclu, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en suite de l'annulation du contrat de prêt, consécutive à celle de la vente, les choses devaient être remises au même état que si ce contrat n'avait jamais existé ; qu'elle en a justement déduit que la caisse d'épargne ne pouvait prétendre aux intérêts afférents au capital ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.