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07/04/1999 | FRANCE | N°97-13476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-13476


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;

Attendu que la Société générale a consenti aux époux Christian et Jacqueline Y... un

crédit de 830 000 francs, remboursable en 156 mensualités ; que, par acte sous seing pri...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;

Attendu que la Société générale a consenti aux époux Christian et Jacqueline Y... un crédit de 830 000 francs, remboursable en 156 mensualités ; que, par acte sous seing privé du 22 juillet 1989, Louise-Marie X..., mère de M. Christian Y..., s'est portée caution solidaire pour garantir le remboursement de ce crédit, ledit acte contenant la mention manuscrite " lu et approuvé, bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu'à concurrence de 400 000 francs (quatre cent mille francs) en principal, intérêts, frais, commissions, primes d'assurances et accessoires " ; qu'elle est décédée le 24 décembre de la même année ; qu'à la suite de la défaillance des époux Christian et Jacqueline Y..., la Société générale les a assignés ainsi que les autres héritiers de Louise-Marie X..., les premiers en paiement d'une somme de 727 050,60 francs, outre intérêts, et les autres, en exécution de l'engagement de caution de leur auteur ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande formée contre les débiteurs principaux ;

Attendu que pour condamner les héritiers de Louise-Marie X... à payer à la Société générale une somme de 400 000 francs, outre intérêts et frais, l'arrêt attaqué retient que la régularité formelle de l'acte de cautionnement n'est pas sérieusement discutée, dans la mesure où ils ne produisent aucun élément de comparaison de nature à démontrer la réalité de leur allégation, selon laquelle la mention manuscrite figurant dans cet acte n'a pas été écrite de la main de leur mère, celle-ci ayant seulement signé ledit acte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées contre les héritiers de Louise-Marie X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13476
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrit produit en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité .

VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité

Il résulte des articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.


Références :

Code civil 1324
Nouveau Code de procédure civile 287, 288

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-10, Bulletin 1995, I, n° 27, p. 19 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1998-03-24, Bulletin 1998, I, n° 125, p. 82 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-13476, Bull. civ. 1999 I N° 124 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 124 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13476
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