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07/04/1999 | FRANCE | N°97-10656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-10656


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que reprochant à M. X..., exerçant sous l'enseigne Cojuris, d'intervenir habituellement pour le compte d'autrui devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bourgoin-Jallieu, l'Ordre des avocats au barreau de cette ville l'a attrait en justice pour qu'il lui soit fait interdiction, à peine d'astreinte, de poursuivre cette activité devant les juridictions du tribunal de grande instance de cette ville ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 novembre 1996), rendu en référé, a accueilli cette préte

ntion ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que reprochant à M. X..., exerçant sous l'enseigne Cojuris, d'intervenir habituellement pour le compte d'autrui devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bourgoin-Jallieu, l'Ordre des avocats au barreau de cette ville l'a attrait en justice pour qu'il lui soit fait interdiction, à peine d'astreinte, de poursuivre cette activité devant les juridictions du tribunal de grande instance de cette ville ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 novembre 1996), rendu en référé, a accueilli cette prétention ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'activité de recouvrement de créances devant les tribunaux de commerce, qui n'est pas comprise dans les activités citées dans les articles 54 à 66 de la loi du 31 décembre 1971, peut être licitement exercée à titre professionnel notamment en ce qu'elle implique des études juridiques, de consultation et de rédaction d'actes, dans la mesure où l'exercice de cette activité à titre professionnel et habituel a été spécialement envisagé par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui renvoie, pour sa réglementation, à un décret en Conseil d'Etat intervenu depuis lors le 18 décembre 1996, et où les parties peuvent se faire librement représenter devant le tribunal de commerce, de sorte qu'en jugeant que la non-publication du décret d'application réglementant l'activité de recouvrement de créance aurait rendu illicite l'exercice de cette activité devant les juridictions commerciales, la cour d'appel aurait violé l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 32 précité ; et alors, d'autre part, que l'illicéité d'une telle activité ne s'imposait pas avec l'évidence manifeste justifiant la compétence de la juridiction des référés, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant une juridiction ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition expresse contraire qui n'existe pas en matière de recouvrement de créances pour le compte d'autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assumer ces missions à titre habituel ; qu'ayant constaté que M. X... intervenait de façon habituelle devant les tribunaux pour engager et suivre des actions tendant au recouvrement judiciaire de créances d'autrui, la cour d'appel a pu décider qu'une telle activité était constitutive, vis-à-vis des avocats, d'un trouble manifestement illicite ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10656
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Exercice de la profession - Représentation et assistance des parties - Activité habituelle - Monopole - Exception - Conditions - Disposition expresse contraire.

1° ACTION EN JUSTICE - Qualité - Mandataire - Mandataire autre qu'un avocat ou un avoué - Dérogation au monopole des avocats - Effet 1° AVOCAT - Représentation des parties - Activité habituelle - Monopole - Etendue.

1° Les dispositions conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant une juridiction ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition expresse contraire, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assumer ces missions à titre habituel.

2° AVOCAT - Exercice de la profession - Représentation et assistance des parties - Activité habituelle - Monopole - Application - Recouvrement de créances pour le compte d'autrui.

2° AVOCAT - Représentation des parties - Activité habituelle - Monopole - Application - Recouvrement de créances pour le compte d'autrui.

2° A défaut de disposition expresse contraire, seuls les avocats peuvent assumer de façon habituelle les missions d'assistance ou de représentation en justice en matière de recouvrement de créances pour le compte d'autrui.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-10656, Bull. civ. 1999 I N° 120 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 120 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10656
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