Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1992 par la société Fournitures hospitalières en qualité de chef des ventes ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 6 octobre 1992 en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été engagé à compter du 1er février 1992 avec une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois ; qu'il est constant que la période d'essai a été renouvelée jusqu'au 31 juillet 1992 ; qu'il est également constant que l'employeur a avisé le salarié, par lettre du 21 juillet 1992, de sa volonté de mettre fin au contrat de travail au 31 juillet suivant en raison du caractère non satisfaisant de l'essai ; que les documents produits établissent que le salarié a consenti à un nouveau renouvellement de sa période d'essai lors d'une réunion qui s'est tenue le 30 juillet 1992 ; que la rupture du contrat de travail le 6 octobre 1992 est donc intervenue pendant la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes du contrat de travail la période d'essai n'était renouvelable qu'une seule fois, en sorte que cette période d'essai ne pouvait valablement faire l'objet d'un second renouvellement même avec l'accord du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.