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06/04/1999 | FRANCE | N°97-18307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-18307


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 28 mars 1929, employé en qualité de cadre par la société X... frères, a été licencié pour motif économique, le 15 juillet 1982, avec un préavis de vingt mois et demi ayant eu pour effet de reporter la cessation définitive du contrat de travail au 31 mars 1984, date à laquelle il avait atteint l'âge de 55 ans ; que la société X... frères a conclu avec l'Etat, le 28 septembre 1982, une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi prévoyant le bénéfice de cette allocation, alors au taux de 70 % du salai

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 28 mars 1929, employé en qualité de cadre par la société X... frères, a été licencié pour motif économique, le 15 juillet 1982, avec un préavis de vingt mois et demi ayant eu pour effet de reporter la cessation définitive du contrat de travail au 31 mars 1984, date à laquelle il avait atteint l'âge de 55 ans ; que la société X... frères a conclu avec l'Etat, le 28 septembre 1982, une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi prévoyant le bénéfice de cette allocation, alors au taux de 70 % du salaire de référence, pour les salariés licenciés pour motif économique qui atteindraient, avant le 31 juillet 1983, l'âge minimum de 55 ans à la date de cessation de leur contrat de travail ; que, le 4 juillet 1983, la société X... frères a signé un avenant à cette convention prévoyant que les salariés licenciés pour motif économique, ayant l'âge minimum de 55 ans à la date de la cessation du contrat de travail avant le 31 mai 1984, pourraient également bénéficier de l'allocation prévue à la convention initiale ; que M. X..., qui avait adhéré à la convention FNE le 12 mars 1984, s'est vu refuser par l'ASSEDIC Atlantique Anjou, lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans, une allocation de garantie de ressources au taux de 70 % du salaire de référence ; que l'ASSEDIC a invoqué à l'appui de son refus les dispositions du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 et de l'annexe à la convention du 24 février 1984 relative aux garanties de ressources, selon lesquelles, d'une part, le bénéfice d'une telle allocation, au taux de 70 %, est réservé aux salariés licenciés dans le cadre d'une convention FNE conclue avant le 1er janvier 1983, et, d'autre part, que les bénéficiaires d'une convention conclue entre le 1er janvier 1983 et le 8 juillet 1983 ne peuvent bénéficier de l'allocation au taux de 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et de 50 % pour la part excédant ce plafond, lorsque la condition de 150 trimestres d'assurance validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens du Code de la sécurité sociale, est réalisée ; que M. X... a assigné l'ASSEDIC devant le tribunal de grande instance pour faire juger qu'il avait droit à une allocation de garantie de ressources au taux de 70 % de 60 à 65 ans ;

Attendu que l'ASSEDIC Atlantique Anjou fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 2 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative aux garanties de ressources limite le bénéfice des allocations au taux de 70 % du salaire journalier de référence jusqu'à l'âge de 65 ans aux seuls travailleurs privés d'emploi licenciés dans le cadre d'une convention d'allocations spéciales du FNE conclue avant le 1er janvier 1983 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait pu obtenir le versement de l'allocation du FNE sur le fondement d'un avenant signé le 4 juillet 1983 étendant le bénéfice de la convention FNE initiale aux salariés ayant atteint l'âge minimum de 55 ans à la date de cessation du contrat de travail avant le 31 mai 1984 ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... pouvait bénéficier, au taux de 70 % du salaire journalier de référence et jusqu'à l'âge de 65 ans, d'une allocation de garantie de ressources, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 2, ensemble et par refus d'application l'article 5 du règlement susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, subsidiairement, l'article 7 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative aux garanties de ressources prévoit, quelle que soit la catégorie des bénéficiaires, que le versement de l'allocation de garantie de ressources est interrompu du jour où le bénéficiaire fait procéder à la liquidation des avantages de vieillesse d'un régime de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été admis à la retraite à taux plein ; qu'en faisant droit à la demande de versement d'une allocation de garantie de ressources au motif inopérant que la liquidation des avantages vieillesse aurait été faite sous réserve de la décision à intervenir concernant l'allocation de garantie de ressources, la cour d'appel a encore violé l'article 7 du règlement susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'avenant conclu le 4 juillet 1983 entre la société X... frères et l'Etat avait eu pour effet de faire bénéficier l'intéressé de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi du 28 septembre 1982 ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été contraint de demander la liquidation de ses droits à retraite en raison du refus de l'ASSEDIC de lui allouer la prestation de garantie de ressources à laquelle il avait droit et qu'il n'avait été admis à la retraite que sous réserve de la décision à intervenir concernant l'attribution de cette allocation, a pu décider que l'ASSEDIC ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article 7 de l'annexe à la convention du 24 février 1984 relative à la garantie de ressources qui prévoit l'interruption du versement de l'allocation le jour où le bénéficiaire fait procéder à la liquidation des avantages de vieillesse d'un régime de sécurité sociale dès lors que ces deux avantages ne se cumuleront pas ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18307
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Refus injustifié de l'ASSEDIC - Salarié contraint de liquider ses droits à la retraite - Portée .

L'ASSEDIC qui, par son refus injustifié de verser à un salarié licencié pour motif économique l'allocation de garantie de ressources qui lui était due, a contraint l'intéressé à faire liquider ses droits à la retraite, ne peut ensuite se prévaloir, pour s'opposer à sa demande en paiement de ladite allocation, des dispositions de la convention du Fonds national de l'emploi qui prévoient l'interruption du versement de cette prestation lorsque le bénéficiaire fait procéder à la liquidation des avantages de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-18307, Bull. civ. 1999 V N° 163 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 163 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18307
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