Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 juillet 1979, en qualité de mécanicien-chauffeur, par la société Moan frères, a été, à partir du 3 août 1993, en arrêt de travail pour maladie régulièrement prolongé par son médecin traitant ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 17 avril 1994 ; que cette décision a été contestée par le salarié ; que, le 18 avril 1994, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à reprendre son poste mais apte à un poste de chauffeur sans manutention lourde et à revoir 15 jours après ; que, le 2 mai 1994, le médecin du Travail suite aux propositions de l'entreprise l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise actuellement disponibles ; que le salarié a été licencié le 1er juin 1994 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé au cours de la période de suspension du contrat provoquée par la maladie, il a saisi la juridiction prud'homale de demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse pour être intervenu de façon prématurée et hâtive et condamner, en conséquence, l'employeur au paiement de dommages-intérêts, après avoir relevé qu'à la date de son licenciement le salarié était toujours en arrêt de maladie régulièrement justifié et que l'interruption du versement des indemnités journalières par la CPAM était inopérante et sans incidence sur la portée du certificat médical du médecin traitant, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas invoqué dans la lettre de licenciement la gêne occasionnée par l'absence du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement, que même en possession d'un avis d'inaptitude partielle délivré par le médecin du Travail, l'employeur ne pouvait préjuger, à partir du moment où le salarié se trouvait encore en arrêt de maladie, ni de la date à laquelle cet arrêt prendrait fin, ni par voie de conséquence de l'impossibilité de procéder à son reclassement à ce moment là ;
Attendu, cependant, que seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail, lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les avis du médecin du Travail des 18 avril 1994 et 2 mai 1994 avaient été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et l'avaient déclaré inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.