Attendu que M. X..., engagé le 4 juin 1962, en qualité d'agent de fabrication à temps complet, par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a adhéré à la convention de préretraite progressive conclue entre l'employeur et le ministère du Travail et a, en conséquence, travaillé huit heures par jour une semaine sur deux à compter du 19 décembre 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre d'un complément de congé de trois jours par application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959 prévoyant un congé supplémentaire d'ancienneté de six jours pour 30 ans de service, l'employeur ayant limité ce droit à trois jours au motif que l'intéressé ne travaillait qu'à mi-temps ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 29 mars 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme correspondant à des jours de congés supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux énonciations du jugement, le jour ouvrable ne se définit pas comme " celui pendant lequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de l'horaire habituel convenu avec le chef d'entreprise " mais comme les jours normalement consacrés au travail par opposition au jour de repos hebdomadaire et aux jours légalement fériés, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, en confondant la notion de jour ouvrable et de jour ouvré, le jugement a violé les articles L. 223-2 et L. 131-1 du Code du travail ainsi que l'article 12 de la convention collective du caoutchouc ; d'autre part, que si, lorsque les congés supplémentaires sont déterminés en jours ouvrés par la convention collective, il ne résulte pas de leur imputation pour les salariés travaillant à temps partiel sur leurs jours effectifs de travail une rupture d'égalité avec les autres salariés, il en va différemment lorsque la convention collective et l'accord d'entreprise ont expressément prévu un calcul en jours ouvrables, ce qui implique une répartition du temps d'absence sur les jours travaillés et non travaillés et qu'en affirmant que M. X..., travailleur à temps partiel, serait fondé à imputer ses jours de congés supplémentaires exclusivement sur les jours où il effectue un travail à plein temps, le conseil des prud'hommes a méconnu la règle de l'égalité des salariés à temps complet et à temps réduit et violé les articles L. 212-4-2 et L. 223-2 du Code du travail ainsi que l'article 12 de la convention collective du caoutchouc ; de troisième part, que méconnaît également le principe contenu dans l'article L. 212-4-2, alinéa 10, selon lequel " compte tenu de la durée du travail et leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des travailleurs à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à plein temps ", le jugement attaqué qui, pour trois jours de congés, alloue à M. X... une indemnité correspondant à 24 heures du salaire horaire de M. X... comme s'il était salarié à temps plein, soit le double de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre du fait de son emploi à mi-temps ; de quatrième part, que le jugement qui refuse d'admettre que l'employeur puisse se référer à une base mensuelle pour la prise des congés supplémentaires au prétexte qu'il s'agirait de dispositions extraites d'un document d'information unilatérale qui comporterait des dispositions moins favorables que les dispositions légales et qui s'abstient de rechercher si la convention de pré-retraite progressive et ses annexes auxquelles avait adhéré M. X... ne comportaient pas précisément des modalités d'application spécifiques " au temps de présence moyen " dans l'entreprise des salariés à temps partiel et qui, de surcroît, n'indique pas quelles seraient les dispositions légales plus favorables, se trouve privé de base légale au regard des articles L. 212-4-2 et L. 223-2 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le salarié doit bénéficier du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait à temps plein ; qu'il a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.