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06/04/1999 | FRANCE | N°96-20382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-20382


Attendu que M. X... était employé depuis le mois de janvier 1991, d'une part, à titre principal, à raison de 152 heures par mois et avec une rémunération mensuelle de 27 000 francs environ, comme responsable commercial, par la société H2A à laquelle a succédé, à partir du mois de mars 1992, la société Prodalux, et, d'autre part, à titre accessoire, à raison de 17 heures par mois et avec une rémunération forfaitaire de 2 000 francs, en qualité de gérant salarié, par la société Sodis ; qu'il a été licencié, au mois d'août 1992, par la société Prodalux et a sollicité

le bénéfice des allocations de chômage ; que par lettre du 10 février 1993, ...

Attendu que M. X... était employé depuis le mois de janvier 1991, d'une part, à titre principal, à raison de 152 heures par mois et avec une rémunération mensuelle de 27 000 francs environ, comme responsable commercial, par la société H2A à laquelle a succédé, à partir du mois de mars 1992, la société Prodalux, et, d'autre part, à titre accessoire, à raison de 17 heures par mois et avec une rémunération forfaitaire de 2 000 francs, en qualité de gérant salarié, par la société Sodis ; qu'il a été licencié, au mois d'août 1992, par la société Prodalux et a sollicité le bénéfice des allocations de chômage ; que par lettre du 10 février 1993, l'ASSEDIC de Bretagne lui a fait connaître que sa demande d'allocation était refusée car son activité reprise ou conservée était " incompatible avec le versement des allocations compte tenu des dispositions adoptées par la commission paritaire de l'assurance chômage " ; que M. X... a assigné l'ASSEDIC de Bretagne pour obtenir le versement d'allocations de chômage et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ASSEDIC de Bretagne fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il n'existe pas de circulaire ministérielle du 31 octobre 1986 relative aux conditions du maintien des droits aux allocations et garanties de ressources en cas de reprise d'une activité réduite de sorte qu'en se fondant sur un tel texte, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en se fondant sur un document qui n'a pas été régulièrement communiqué aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a également violé l'article 89 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et les délibérations nos 2 et 3 du règlement intérieur type des commissions paritaires des ASSEDIC ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, les circulaires ministérielles n'ont pas force légale ou réglementaire et ne peuvent être créatrices de droit ; qu'en prétendant que M. X... avait droit au bénéfice des allocations de chômage sur le fondement de la circulaire ministérielle, la cour d'appel a violé les délibérations nos 2 et 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 applicable en la cause, ensemble l'article 89 du règlement susvisé ;

Mais attendu qu'en vertu de la délibération n° 38 du 12 juin 1990 modifiée, de la Commission paritaire nationale de l'assurance chômage, portant sur l'application de l'article 79 a du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990, le travailleur privé d'emploi qui conserve, après avoir perdu son emploi principal, une activité accessoire salariée lui procurant une rémunération n'excédant pas 47 % des rémunérations mensuelles brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation, peut continuer à percevoir les allocations visées au chapitre Ier du titre III du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 dans les conditions définies par cette délibération ; qu'en outre, les travailleurs privés d'emploi qui ont conservé une activité réduite ne doivent faire l'objet d'un examen particulier de leur situation par la commission paritaire de l'ASSEDIC, en application de la délibération n° 3, paragraphe 5, du 28 juin 1990 modifiée, que s'ils travaillaient antérieurement à temps partiel ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... travaillait antérieurement à temps plein et que sa rémunération pour l'activité salariée accessoire qu'il avait conservée et qui correspondait à 17 heures mensuelles de travail, n'excédait pas le montant de 47 % susvisé ; qu'il en résulte qu'il avait droit à être pris en charge par l'ASSEDIC au titre de l'assurance chômage pendant une durée de 12 mois et que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20382
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Salarié cumulant deux emplois - Salarié n'exerçant plus qu'une activité accessoire - Condition .

Le salarié licencié par la société qui l'employait à titre principal mais qui conserve son emploi accessoire dans une autre société, est en droit d'être pris en charge par l'ASSEDIC au titre de l'assurance chômage pendant une durée de 12 mois dès lors qu'il travaillait antérieurement à temps plein et que sa rémunération pour son activité salariée accessoire n'excède pas le montant de 47 % prévu par la délibération n° 38 du 12 juin 1990 modifiée, portant sur l'application de l'article 79 a du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage.


Références :

Convention du 01 janvier 1990 règlement annexé art. 79 a

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-20382, Bull. civ. 1999 V N° 164 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 164 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20382
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