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01/04/1999 | FRANCE | N°97-13428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-13428


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 636-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974, relatif aux dispositions applicables à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 1991 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les caisses peuvent, au titre de l'action sociale, accorder à leurs cotisants empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard par sui

te de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 636-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974, relatif aux dispositions applicables à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 1991 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les caisses peuvent, au titre de l'action sociale, accorder à leurs cotisants empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage des aides sous forme d'avances, de secours ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., assujettie au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, contre la décision de la caisse Organic qui refusait de lui accorder une aide pour payer un arriéré de cotisations réclamé pour la période du 1er avril 1993 au 30 juin 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que compte tenu de la modicité de ses ressources, de ses charges familiales et de sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder l'aide sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise de dette litigieuse ne constituait, pour la Caisse, qu'une simple faculté, le Tribunal, qui a substitué sa propre appréciation à celle de cet organisme, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13428
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régimes complémentaires - Cotisations - Réduction - Faculté réservée à la Caisse .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Régimes complémentaires - Cotisations - Réduction - Faculté réservée à la Caisse

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Réduction - Précarité de la situation du débiteur - Pouvoir des juridictions contentieuses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Créances des caisses - Réduction

La remise de dettes de cotisation en application des mesures d'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté. Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent substituer leur appréciation à celle des Caisses.


Références :

Arrêté du 31 janvier 1974 art. 5
Arrêté du 10 décembre 1991 art. 2
Code de la sécurité sociale L636-1
nouveau Code de procédure civile 627, al. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-13428, Bull. civ. 1999 V N° 151 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 151 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13428
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