Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 636-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974, relatif aux dispositions applicables à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 1991 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les caisses peuvent, au titre de l'action sociale, accorder à leurs cotisants empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage des aides sous forme d'avances, de secours ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., assujettie au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, contre la décision de la caisse Organic qui refusait de lui accorder une aide pour payer un arriéré de cotisations réclamé pour la période du 1er avril 1993 au 30 juin 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que compte tenu de la modicité de ses ressources, de ses charges familiales et de sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder l'aide sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise de dette litigieuse ne constituait, pour la Caisse, qu'une simple faculté, le Tribunal, qui a substitué sa propre appréciation à celle de cet organisme, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X....