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30/03/1999 | FRANCE | N°97-41265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41265


Attendu que M. X... engagé le 1er juillet 1971 en qualité d'ingénieur au sein du groupe Dumez a été licencié pour motif économique le 10 mars 1993 par la société Dumez GTM ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le remboursement des indemnités versées par les ASSEDIC alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut être condamné, au titre de son obligation de reclassement, à verser d

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Attendu que M. X... engagé le 1er juillet 1971 en qualité d'ingénieur au sein du groupe Dumez a été licencié pour motif économique le 10 mars 1993 par la société Dumez GTM ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le remboursement des indemnités versées par les ASSEDIC alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut être condamné, au titre de son obligation de reclassement, à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié pour motif économique que lorsqu'il existe au sein de l'entreprise une fonction vacante à laquelle le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences, de ses qualifications et de son expérience professionnelle ; que la société Dumez démontrait que M. X... ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper les emplois pour lesquels elle avait dû procéder à un recrutement, les embauches des 1er, 17 janvier et 1er février 1993 exigeant des connaissances certaines en matière de construction et d'assurance ; qu'en retenant, pour condamner la société Dumez GTM à verser 276 705 francs de dommages-intérêts à M. X... pour non-respect de son obligation de reclassement, que la société avait procédé à des embauches de cadres de même niveau de responsabilité et que le salarié possédait des compétences très larges sans rechercher si M. X... avait la compétence et les connaissances nécessaires et idoines pour occuper précisément cette fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à la date du licenciement ; qu'en imputant à faute à la société le fait qu'elle n'ait pas proposé les 1er, 17 janvier et 1er février 1993 au salarié des postes à pourvoir alors qu à cette date, l'employeur n'envisageait pas encore ce licenciement et n'était pas tenu de rechercher des possibilités de reclassement, cette obligation ne s'exerçant qu à partir du 10 mars 1993, soit à la date du licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est une simple obligation de moyen et de diligence ; qu'il ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à ce titre au salarié licencié lorsque c'est ce dernier qui par sa passivité et son comportement désinvolte a fait échec à son propre reclassement ; qu'il n'était pas contesté que la société Dumez GTM, conformément aux dispositions de son plan social, avait procédé à des reclassements massifs ; que la cour d'appel a en outre parfaitement relevé que M. Y..., directeur de l'antenne emploi mise en place dans le cadre du plan social en 1993, s'était personnellement occupé du reclassement de M. X... en diffusant largement son curriculum vitae au sein du groupe et à l'extérieur, en obtenant des entretiens auprès de la direction des ressources humaines des sociétés Cofreth et Degremont et de cabinets de placement et en lui transmettant notamment une proposition d'embauche de l' entreprise Ariane Espace ;

qu'en affirmant que la société Dumez GTM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle l'y invitait, si ce n était pas M. X... qui y avait fait échec en ne s'investissant pas dans cette recherche et en ne donnant pas de suite aux propositions d'emplois faites par ces différents organismes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ;

Et attendu qu'ayant relevé que dans la période comprise entre la date à laquelle a commencé la procédure de consultation du comité d'entreprise et celle de la notification du licenciement, la société Dumez avait procédé par voie de recrutements externes à des embauches de cadres du même niveau de responsabilité que celui de M. X... sans se prévaloir d'aucun élément propre à l'empêcher de lui proposer l'un de ces postes, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Dumez à payer au salarié des dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que, notamment, M. A... a été engagé le 1er avril 1993 en qualité de directeur de projet secteur Moyen-Orient et qu'il a eu en charge à ce titre la Lybie dont M. X... était précédemment chargé, que la société Dumez ne fait état d'aucun élément pertinent l'ayant empêchée de faire la proposition dudit poste à M. X..., les obstacles tenant à la pratique de la langue arabe valant pour le poste de M. Z... engagé le 1er mars 1993 en qualité de directeur délégué Moyen-Orient n'étant pas valables pour le poste qu'elle a confié à M. A... dont il n'est pas prétendu qu'il maîtrisait la langue arabe mais seulement qu'il avait une longue expérience de cette région du marché alors que M. X... bénéficiait d'une très longue expérience des affaires internationales, qu'il résulte de ce qui précède que la société Dumez n'a pas respecté la priorité de réembauchage ;

Attendu, cependant, que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si, avant que ne soit pourvu par l'employeur un poste dont elle a estimé qu'il pouvait être proposé au salarié au titre de la priorité de réembauchage, celui-ci avait manifesté le désir d'user cette priorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41265
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilités - Appréciation - Moment.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Etendue 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Reclassement - Etendue.

1° Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Obligations de l'employeur - Etendue.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Demande du salarié dans un délai de quatre mois - Nécessité.

2° La priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier.


Références :

2° :
Code du travail L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-04-29, Bulletin 1998, V, n° 214 (3), p. 158 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-41265, Bull. civ. 1999 V N° 146 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 146 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41265
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