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30/03/1999 | FRANCE | N°97-41104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41104


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Euronetec France a licencié divers salariés au mois de novembre 1996, pour faute lourde au motif qu'ils avaient participé à un mouvement de grève illicite le 14 octobre 1996 ; que les intéressés ont saisi la formation de référé prud'homale pour demander la poursuite de leurs contrats de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, la grève est une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications

professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner sat...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Euronetec France a licencié divers salariés au mois de novembre 1996, pour faute lourde au motif qu'ils avaient participé à un mouvement de grève illicite le 14 octobre 1996 ; que les intéressés ont saisi la formation de référé prud'homale pour demander la poursuite de leurs contrats de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, la grève est une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les salariés concernés avaient fait un usage normal du droit de grève, agissant pour la défense du droit syndical et de la libre désignation des institutions représentatives ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si préalablement à l'arrêt de travail concerté, les salariés en cause avaient émis des revendications professionnelles déjà déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que, dans le tract appelant à la grève, le syndicat CFDT invoquait la défense de l'exercice du droit syndical ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'arrêt de travail avait été précédé de revendications professionnelles et que les salariés, qui n'avaient fait qu'exercer normalement le droit de grève ne pouvaient être licenciés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41104
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles - Défense des droits syndicaux .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Revendications à caractère professionnel - Défense des droits syndicaux

La défense de l'exercice du droit syndical constitue une revendication professionnelle et les salariés, qui ont cessé le travail pour appuyer cette revendication, ont exercé le droit de grève.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-41104, Bull. civ. 1999 V N° 140 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 140 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41104
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