Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 janvier 1995, le directeur de la Caisse régionale de crédit maritime d'Aquitaine (la Caisse) a informé le comité d'entreprise d'un projet de mise en commun de moyens des caisses régionales du littoral charentais, d'Aquitaine et de Méditerranée au sein d'un groupement d'intérêt économique à créer pour regrouper des services communs ; qu'il a précisé qu'à cette occasion douze postes de travail seraient modifiés, neuf étant transférés audit groupement ; qu'après que sept salariés eurent fait connaître leur refus de la proposition de modification de leur contrat de travail qui leur était faite, l'employeur a engagé une procédure de licenciement collectif ; que le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Bayonne a fait assigner la Caisse devant le juge des référés aux fins de voir l'employeur condamné à saisir le comité d'entreprise, conformément aux dispositions des articles 40 et 41 de la convention collective du crédit maritime ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui lui avait ordonné de saisir de nouveau le comité d'entreprise et de remettre à ses membres, au préalable, la liste du personnel à licencier avec son ancienneté, ses charges de famille, sa notation, les mesures destinées à éviter les licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse avait soutenu que le refus des salariés d'accepter la modification substantielle de leur contrat de travail, dans le cadre du transfert des services administratifs, comptables et informatiques de plusieurs caisses régionales du crédit maritime au sein d'un groupement d'intérêt économique créé pour l'occasion, avait été à l'origine de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique au sens des articles L. 321-1 et L. 321-3 du Code du travail ; que dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, que la Caisse déniait un caractère économique à la rupture de ces contrats de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de la lettre prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la Caisse avait précisé aux salariés concernés qu'en cas d'acceptation du transfert de leur poste de travail de Saint-Jean-de-Luz à Bordeaux, un avenant à leur contrat de travail serait établi ; que dès lors, en considérant que cette lettre proposait " leur déplacement à Bordeaux au service d'un nouvel employeur ", de sorte qu'il y aurait " embauche par un nouvel employeur " et " suppression des emplois à Saint-Jean-de-Luz ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que lors de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif affectant moins de dix salariés à la suite de leur refus d'accepter la modification substantielle de leur contrat de travail entraîné par le regroupement de services administratifs au sein d'un groupement d'intérêt économique constitué à cet effet, l'employeur n'est pas tenu de faire connaître au comité d'entreprise une liste nominative des salariés licenciés ; que dès lors, en ordonnant à la Caisse de saisir de nouveau le comité d'entreprise et de remettre à ses membres, au préalable, la liste du personnel à licencier avec son ancienneté, ses charges de famille, sa notation et les mesures destinées à éviter les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, enfin, que, selon la convention collective du crédit maritime, c'est uniquement en cas de suppression d'emplois que la Caisse était tenue d'établir un ordre des licenciements tenant compte de l'ancienneté, des charges de famille et de la valeur professionnelle des agents concernés ; que dès lors, en considérant que le refus des salariés d'accepter la modification substantielle de leur contrat de travail, consistant en leur mutation vers le groupement d'intérêt économique au sein duquel serait regroupé les services administratifs, comptables et informatiques de différentes caisses régionales de crédit maritime, devait être assimilé à une suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les articles 40 et 41 de ladite convention collective ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'ajoutant aux dispositions légales, l'article 40 de la convention collective du crédit maritime impartit à l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, d'établir la liste du personnel dont le licenciement est envisagé par application des critères fixés par l'article 41 de la même convention et de consulter le comité d'entreprise sur la liste ainsi dressée de manière à lui permettre de présenter toutes observations utiles et le cas échéant de soumettre à la direction des propositions de modification de la liste du personnel licencié, la cour d'appel a pu décider, par ce seul motif, que le fait pour l'employeur de ne pas donner au comité d'entreprise des indications sur l'ancienneté, les charges de famille, la notation, la qualification de chaque personne susceptible d'être licenciée constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.