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24/03/1999 | FRANCE | N°97-12982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-12982


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997), que M. Y..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à M. X... et à Mme Z... ; qu'une ordonnance de référé a suspendu la clause résolutoire insérée au bail, condamné les locataires au paiement d'un arriéré de loyers en plusieurs mensualités en sus du loyer et charges courants et décidé, en cas d'inexécution, l'exigibilité immédiate des sommes dues et l'expulsion des preneurs ; que le bailleur ayant délivré aux occupants défaillants un commandement de quitter les lieux, un proc

ès-verbal de conciliation est intervenu le 16 décembre 1994 ; qu'ensuite le pr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997), que M. Y..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à M. X... et à Mme Z... ; qu'une ordonnance de référé a suspendu la clause résolutoire insérée au bail, condamné les locataires au paiement d'un arriéré de loyers en plusieurs mensualités en sus du loyer et charges courants et décidé, en cas d'inexécution, l'exigibilité immédiate des sommes dues et l'expulsion des preneurs ; que le bailleur ayant délivré aux occupants défaillants un commandement de quitter les lieux, un procès-verbal de conciliation est intervenu le 16 décembre 1994 ; qu'ensuite le propriétaire a demandé la saisie des rémunérations du preneur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé du 28 septembre 1993, un accord entre les parties avait été formalisé par un procès-verbal de conciliation en date du 16 décembre 1994, aux termes duquel il était convenu que M. X... s'acquitterait de sa dette, qui s'élevait à la somme de 107 213,28 francs, par versements mensuels de 2 500 francs ; qu'en autorisant néanmoins M. Y... à recouvrer cette somme par l'utilisation d'une saisie rémunération, sans relever à la charge de M. X... la moindre violation des termes de l'accord ainsi intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 145-14, alinéa 2, du Code du travail ; 2° que la solidarité entre cotitulaires d'un bail ne s'applique pas aux indemnités d'occupation, lesquelles ne sont dues qu'en raison de la faute quasidélictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la solidarité que le bail avait établi entre les colocataires, pour en déduire que M. X... était tenu solidairement des indemnités d'occupation, liées exclusivement au refus par Mme Z... de quitter le logement, a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; 3° qu'en tout état de cause, la propre faute de la victime est de nature à exonérer le responsable du dommage qu'elle a subi ; qu'en mettant à la charge de M. X... des indemnités d'occupation correspondant au préjudice subi par le bailleur jusqu'à la libération des lieux, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si M. Y... n'avait pas lui-même contribué à l'aggravation de son dommage, en s'abstenant d'entreprendre une procédure d'expulsion à l'encontre de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... n'avait payé les mensualités prévues par le procès-verbal de conciliation que de janvier à octobre 1995, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail comportait une stipulation mentionnant la solidarité des preneurs et prévoyait une indemnité d'occupation à leur charge, en cas d'application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu, à bon droit, que les indemnités d'occupation étaient dues solidairement par les anciens locataires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12982
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Indemnité d'occupation - Indemnité stipulée au bail - Clause de solidarité des preneurs à l'égard du bailleur - Maintien dans les lieux d'un copreneur - Paiement - Charge .

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Clause de solidarité des preneurs à l'égard du bailleur - Indemnité d'occupation stipulée au bail - Effet

Dès lors que le bail comporte une stipulation mentionnant la solidarité des preneurs et prévoyant une indemnité d'occupation à leur charge, la cour d'appel retient à bon droit, en cas d'application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, que les indemnités d'occupation sont dues solidairement par les anciens locataires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-12982, Bull. civ. 1999 III N° 75 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 75 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12982
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