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24/03/1999 | FRANCE | N°96-20590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 96-20590


Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 1996), que la société Unicomi, propriétaire de locaux à usage de bureaux donnés à bail à la société Foncia, a délivré à celle-ci, le 7 février 1995, un commandement, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail, de payer un arriéré de loyers ; que, par acte extrajudiciaire du 10 mars 1995, la société locataire a notifié à la bailleresse son accord pour constater la résiliation du bail conformément à la clause résolutoire visée dans ce commandement ; qu'elle

a, ensuite, assigné la bailleresse pour faire constater l'accord contractuel des p...

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 1996), que la société Unicomi, propriétaire de locaux à usage de bureaux donnés à bail à la société Foncia, a délivré à celle-ci, le 7 février 1995, un commandement, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail, de payer un arriéré de loyers ; que, par acte extrajudiciaire du 10 mars 1995, la société locataire a notifié à la bailleresse son accord pour constater la résiliation du bail conformément à la clause résolutoire visée dans ce commandement ; qu'elle a, ensuite, assigné la bailleresse pour faire constater l'accord contractuel des parties sur la résiliation du bail, offrir le paiement des loyers dus et fixer une indemnité d'occupation pour les locaux non encore restitués ; que la société Unicomi a contesté l'existence d'un accord et réclamé, par voie reconventionnelle, l'exécution du bail et le paiement des loyers impayés ;

Attendu que la société Foncia fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, 1° que la mise en oeuvre de la clause résolutoire repose sur une stipulation contractuelle liée à la seule autonomie des volontés, et même stipulée dans le seul intérêt du bailleur, une telle clause peut faire l'objet d'un choix de la part du bailleur, apte à tout moment à exercer l'option que lui réserve cette disposition ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, en décidant qu'aucune offre ferme de résiliation à la date du commandement de la part du bailleur et aucune acceptation corrélative du preneur n'était possible, ni même envisageable, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que la société Foncia Paris avait observé, dans sa requête d'appel, que le commandement litigieux comportait, outre la formulation habituelle du commandement avec rappel de la clause résolutoire, l'indication de la volonté expresse de la société Unicomi de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire, avec abandon de la formule " si bon lui semble ", et l'emploi de termes précis, exclusifs de toute équivoque quant à la résiliation et à la poursuite de l'expulsion ; que la cour d'appel, faute de rechercher si ces mentions particulières du commandement, n'exprimaient pas le choix du bailleur en vue d'une résiliation anticipée du contrat de bail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3° que la société Foncia Paris avait soutenu que l'initiative de la résiliation appartenait au bailleur, lequel avait exprimé sa volonté ferme et non équivoque de résilier le bail et qu'en sa qualité de locataire, elle avait acquiescé à ladite résiliation ; qu'ainsi donc, la société locataire, loin de se prévaloir de sa propre défaillance, prenait acte du choix du bailleur de résilier de sorte que l'arrêt attaqué en se fondant, pour rejeter les prétentions de la société Foncia Paris, sur ladite défaillance, ou encore sur l'impossibilité de faire bénéficier le preneur d'une mise à néant unilatérale et sans dédommagement de ses engagements antérieurs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4° que l'accord sur la résiliation est distinct des conséquences de celle-ci ; que la société Foncia Paris avait, dans la ligne de cette distinction, soutenu que la restitution partielle des lieux ne remettait pas en cause le principe même de cette résiliation mais en constituait l'une des conséquences ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en écartant l'accord des parties en vue de cette résiliation à partir de la constatation d'une libération partielle des lieux, n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause résolutoire reproduite au commandement, assortie de la mention " si bon lui semble ", n'était stipulée que dans l'intérêt du bailleur qui se réservait en cas de non-paiement une alternative, soit de se prévaloir de cette clause, soit de maintenir le bail en poursuivant l'exécution forcée du contrat, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu'en présence d'une telle alternative aucune offre ferme de résiliation anticipée à la date du commandement n'était possible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20590
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - Commandement comportant la mention " si bon lui semble " - Effet .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement de payer visant la clause résolutoire - Commandement comportant la mention " si bon lui semble " - Effet

Constatant que la clause résolutoire reproduite au commandement, assortie de la mention " si bon lui semble " n'était stipulée que dans l'intérêt du bailleur qui se réservait en cas de non-paiement une alternative, soit de se prévaloir de cette clause, soit de maintenir le bail en en poursuivant l'exécution forcée, une cour d'appel déduit à bon droit qu'en présence d'une telle clause aucune offre ferme de résiliation anticipée à la date du commandement n'est possible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°96-20590, Bull. civ. 1999 III N° 76 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 76 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20590
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