Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 1996) que, le 23 septembre 1977, M. et Mme Z... ont donné leur fonds de commerce de confection en location-gérance à M. Y... et son épouse Mme X... ; qu'en raison du divorce des locataires-gérants, le contrat a été résilié d'un commun accord, une nouvelle location-gérance étant consentie, suivant acte du 18 octobre 1983, au profit de Mme X... seule ; que, s'il avait été stipulé au premier contrat que les locataires-gérants rachetaient le stock, aucune disposition particulière concernant les marchandises ne figurait au second ; qu'ayant résilié la location-gérance le 15 février 1994, Mme X... a prétendu obtenir des époux Z... le paiement des marchandises inventoriées à son départ ; que ceux-ci s'y sont refusés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la valeur du stock formée contre les époux Z... alors, selon le pourvoi, que, sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu de reprendre le stock à l'expiration du contrat de location-gérance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'impose au propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance de racheter le stock à l'expiration du contrat ; que c'est donc à bon droit qu'ayant relevé que le contrat du 18 octobre 1983 ne comportait aucune clause de reprise du stock à son expiration, la cour d'appel a retenu que les époux Z... n'étaient pas tenus de racheter les marchandises laissées par Mme X... après son départ ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.