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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-11525


Donne acte à Mme Z..., veuve X..., à Mme Eva X..., épouse Y... de Cunha et à M. Bernard X... de leur reprise d'instance ;

Attendu que la Banque monétaire et financière a, selon acte notarié des 3 et 9 décembre 1992, prêté une somme d'argent à M. X... ; que la banque a poursuivi la saisie de droits immobiliers appartenant à l'emprunteur qui a opposé la nullité du prêt pour inobservation des conditions de la loi du 13 juillet 1979 relatives à l'offre préalable ; que l'arrêt attaqué a annulé le contrat de prêt, le commandement de saisie et les actes subséquents et con

damné M. X... à rembourser à la banque le montant du prêt avec intérêts au ...

Donne acte à Mme Z..., veuve X..., à Mme Eva X..., épouse Y... de Cunha et à M. Bernard X... de leur reprise d'instance ;

Attendu que la Banque monétaire et financière a, selon acte notarié des 3 et 9 décembre 1992, prêté une somme d'argent à M. X... ; que la banque a poursuivi la saisie de droits immobiliers appartenant à l'emprunteur qui a opposé la nullité du prêt pour inobservation des conditions de la loi du 13 juillet 1979 relatives à l'offre préalable ; que l'arrêt attaqué a annulé le contrat de prêt, le commandement de saisie et les actes subséquents et condamné M. X... à rembourser à la banque le montant du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la Banque monétaire et financière, qui est préalable :

Attendu que la Banque monétaire et financière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le respect dû à la volonté des parties contractantes rend inopérante toute référence à une disposition non impérative dont la conséquence serait la nullité du contrat pour des causes connues des parties antérieures à la conclusion du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que, par son objet, le prêt litigieux ne relevait pas du champ d'application de la loi du 13 juillet 1979, l'a néanmoins annulé en considérant que les formalités prévues par l'article 5 de cette loi n'avaient pas été respectées préalablement à sa signature, a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en tronquant la référence contractuelle à l'article 5 de la loi précitée tout en excluant la référence faite par cet article à l'article 1er de la même loi et en ne tirant pas les conséquences de la démonstration de la banque selon laquelle le prêt ne relevait pas de cet article 1er, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt ;

Mais attendu que si sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier issues de la loi du 13 juillet 1979 les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'ayant, hors la dénaturation alléguée, relevé que l'acte authentique de prêt portait mention de ce que le prêt avait été consenti en application de l'article 5 de la loi et ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les parties avaient eu la volonté de soumettre le prêt litigieux aux dispositions relatives au crédit immobilier, la cour d'appel a exactement décidé que les parties devaient, dès lors, les respecter ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident :

Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code précité, est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu qu'ayant relevé que l'offre de prêt n'avait pas donné d'évaluation du coût des garanties particulières prévues, qu'elle n'avait pas rappelé les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 et que l'acceptation du prêt n'avait pas été renvoyée par la poste, la cour d'appel a annulé le contrat de prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11525
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Domaine d'application - Opérations de crédit exclues - Parties - Faculté de les soumettre aux dispositions légales - Effets - Application impérative.

1° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi d'ordre public - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Domaine d'application - Opérations exclues - Parties - Faculté de les soumettre aux dispositions légales - Effets - Application impérative 1° PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Domaine d'application - Opérations exclues - Parties - Faculté de les soumettre aux dispositions légales - Effets - Application impérative.

1° Si les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier issues de la loi du 13 juillet 1979, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Nullité (non).

2° PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Nullité (non).

2° Il résulte de l'article L. 312-33 du Code de la consommation que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code précité est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.


Références :

2° :
1° :
Code de la consommation L312-33, L312-8
Loi 79-596 du 13 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1999-03-09, Bulletin 1999, I, n° 86, p. 58 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11525, Bull. civ. 1999 I N° 108 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 108 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11525
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