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23/03/1999 | FRANCE | N°96-41409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-41409


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., salariée d'une entreprise de travail temporaire, a été mise par Electricité de France (EDF) à la disposition du Centre nucléaire de production d'électricité de Cruas, à compter du 6 février 1991, pour assurer le secrétariat du comité mixte à la production, organisme de représentation du personnel ; que, le 25 mai 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir établir, en application de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code

du travail, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., salariée d'une entreprise de travail temporaire, a été mise par Electricité de France (EDF) à la disposition du Centre nucléaire de production d'électricité de Cruas, à compter du 6 février 1991, pour assurer le secrétariat du comité mixte à la production, organisme de représentation du personnel ; que, le 25 mai 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir établir, en application de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice ; qu'EDF, après avoir exécuté le jugement lui ordonnant d'embaucher Mme X..., a procédé au licenciement de cette dernière pour motif économique, le 26 juillet 1993 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en vue de voir déclarer nul son licenciement, d'ordonner sa réintégration et d'obtenir la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la décision reconnaissant que la salariée était liée à EDF par un contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 124-7 du Code du travail ne saurait lui conférer le statut d'agent statutaire d'EDF, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement et que la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée ;

Attendu, cependant, que si la salariée ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire, faute d'avoir été recrutée conformément aux exigences du statut du personnel des industries électriques et gazières, elle peut se prévaloir de l'illégalité commise par EDF qui, l'ayant employée dans des conditions incompatibles avec les exigences des articles 4 et 5 de ce statut, a dû procéder à son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait et alors, au surplus, qu'elle a rejeté sans motif la demande d'indemnisation de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41409
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Bénéfice - Conditions - Recrutement par EDF - Défaut - Portée .

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Bénéfice - Exclusion - Conséquence

Le salarié qui n'a pas été recruté par Electricité de France (EDF) conformément aux dispositions du statut du personnel des industries électriques et gazières ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire, même s'il se trouve lié à cet employeur par un contrat à durée indéterminée, dont l'existence a été reconnue par une décision judiciaire. Il peut, toutefois, après avoir été licencié pour motif économique, se prévaloir de l'illégalité commise par EDF qui, l'ayant employé dans des conditions incompatibles avec les exigences des articles 4 et 5 de ce statut, a dû procéder à son licenciement. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, après avoir reconnu le bien-fondé du motif de licenciement, rejette, sans motivation, la demande de dommages-intérêts de l'intéressé.


Références :

Code du travail L124-7
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-41409, Bull. civ. 1999 V N° 135 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 135 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.41409
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