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18/03/1999 | FRANCE | N°97-18829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-18829


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L.311-3.12° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que MM. Antonio, Claude et Georges X... ont fondé, avec Mme Madeleine X..., une société anonyme de droit helvétique dont les quatre associés détiennent le capital ; que MM. X... ont été nommés dirigeants sociaux ; que la cour d'appel a accueilli leur recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, portant sur les années 1987 à 1989, les a affiliés au régime général de la sécuritÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L.311-3.12° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que MM. Antonio, Claude et Georges X... ont fondé, avec Mme Madeleine X..., une société anonyme de droit helvétique dont les quatre associés détiennent le capital ; que MM. X... ont été nommés dirigeants sociaux ; que la cour d'appel a accueilli leur recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, portant sur les années 1987 à 1989, les a affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité exercée dans une succursale de la société située en France ;

Attendu que, pour dire que les trois intéressés ne devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale en leur qualité de dirigeants sociaux, la cour d'appel se borne à énoncer que la société Unic Mann est une société de droit suisse dont le siège est en Confédération helvétique et que l'article L.311-3.12° susvisé ne prévoit pas qu'il s'applique aux dirigeants de sociétés étrangères ;

Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si MM. Claude, Antonio et Georges X... exerçaient leur activité de dirigeants sociaux sur le territoire français, et s'ils recevaient à ce titre une rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche omise, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18829
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société anonyme - Président et directeur général - Dirigeant d'une société étrangère - Condition .

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Sécurité sociale - Assujettissement - Dirigeant de société étrangère - Lieu d'activité et rémunération - Recherche nécessaire

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Sécurité sociale - Assujettissement - Dirigeant de société étrangère - Lieu d'activité et rémunération - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 311-3.12° du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour dire que trois associés d'une société anonyme de droit helvétique, nommés dirigeants sociaux de celle-ci, ne devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale en cette qualité, se borne à énoncer que la société est une société de droit suisse dont le siège est en Confédération helvétique et que l'article précité ne prévoit pas qu'il s'applique aux dirigeants de sociétés étrangères, sans rechercher si les personnes concernées exerçaient leur activité de dirigeants sociaux sur le territoire français et s'ils recevaient à ce titre une rémunération.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-18829, Bull. civ. 1999 V N° 131 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 131 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18829
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