Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L.311-3.12° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que MM. Antonio, Claude et Georges X... ont fondé, avec Mme Madeleine X..., une société anonyme de droit helvétique dont les quatre associés détiennent le capital ; que MM. X... ont été nommés dirigeants sociaux ; que la cour d'appel a accueilli leur recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, portant sur les années 1987 à 1989, les a affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité exercée dans une succursale de la société située en France ;
Attendu que, pour dire que les trois intéressés ne devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale en leur qualité de dirigeants sociaux, la cour d'appel se borne à énoncer que la société Unic Mann est une société de droit suisse dont le siège est en Confédération helvétique et que l'article L.311-3.12° susvisé ne prévoit pas qu'il s'applique aux dirigeants de sociétés étrangères ;
Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si MM. Claude, Antonio et Georges X... exerçaient leur activité de dirigeants sociaux sur le territoire français, et s'ils recevaient à ce titre une rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche omise, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.