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17/03/1999 | FRANCE | N°98-82424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-82424


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Félix,
- Y... Marthe, veuve Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 14 mars 1998, qui a condamné le premier, pour assassinat, à 18 ans de réclusion criminelle et la seconde, pour complicité de ce crime, à 15 ans de la même peine, ainsi que, pour le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mém

oires personnels présentés par X... Félix :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 ...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Félix,
- Y... Marthe, veuve Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 14 mars 1998, qui a condamné le premier, pour assassinat, à 18 ans de réclusion criminelle et la seconde, pour complicité de ce crime, à 15 ans de la même peine, ainsi que, pour le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels présentés par X... Félix :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur s'est pourvu le 16 mars 1998 et que ses mémoires ne sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation que les 1er septembre et 8 octobre 1998 sans qu'il justifie avoir obtenu la dérogation visée audit texte ;
D'où il suit que ces mémoires ne sont pas recevables et ne peuvent saisir la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Marthe Y..., veuve Z..., pris de la violation des articles 324, 329, 330, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats, qui mentionne que Christiane A... a été entendue, en qualité de témoin, après avoir régulièrement prêté serment, mentionne également que ce témoin a été rappelé à la barre pour y être entendu à nouveau, sans prestation de serment et à titre de renseignement ;
" alors que les témoins acquis aux débats étant tenus, à peine de nullité, de déposer sous la foi du serment, il est admis qu'un témoin déjà entendu sous serment n'a pas à le renouveler lorsqu'il est à nouveau appelé à déposer, il ne peut être entendu dans la même affaire à titre de simple renseignement, sauf survenance entre-temps d'une cause d'incapacité ou d'empêchement nouvelle dûment mentionnée dans le procès-verbal des débats, de sorte que la seconde audition de Christiane A..., qui doit être déclarée illégale, entraîne la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation " ;
Ce moyen étant soulevé d'office en ce qui concerne X... Félix ;
Vu l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'un témoin acquis aux débats ne peut être entendu sans prestation de serment que pour des causes prévues par la loi ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le témoin Christiane A..., après avoir déposé sous la foi du serment, a été entendu ultérieurement au cours des débats " sans prestation de serment et à titre de renseignements " ;
Mais attendu que, lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à toutes les parties de ses déclarations faites, à diverses reprises, pendant le cours des débats ; que, par suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, il ne peut être entendu, dans la même affaire, à titre de simple renseignement ;
Qu'ainsi le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Martinique, en date du 14 mars 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
DIT que cette annulation aura effet à l'égard de l'accusé B... qui ne s'est pas pourvu ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant X... Félix, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guadeloupe.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82424
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Nouvelle audition à titre de simple renseignement - Nullité.

Lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à toutes ses déclarations faites à diverses reprises pendant le cours des débats ; il ne peut, par suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, être entendu dans la même affaire à titre de simple renseignement . (1).


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la Martinique, 14 mars 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-07-08, Bulletin criminel 1987, n° 291, p. 780 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-82424, Bull. crim. criminel 1999 N° 47 p. 113
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 47 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82424
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