Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Massimi, dont il était le directeur régional des ventes de la région Sud depuis le 17 juillet 1989, a été licencié pour motif économique le 9 avril 1993 et a adhéré à une convention de conversion ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à relever que les directeurs régionaux ont été remplacés par un chef des ventes et que leurs tâches ont été regroupées et confiées à une seule personne, en sorte que l'emploi de M. X... a été supprimé ;
Attendu cependant qu'alors même qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se livrer à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.