Attendu que MM. X... et Y..., agissant en qualité de représentants syndicaux CGT et CFDT, ont saisi le tribunal d'instance aux fins de contester l'effectif pris en compte dans le protocole préélectoral établi en vue des élections des délégués du personnel au sein de la Société générale, groupe " Vallée de Montmorency ", alléguant que cet effectif devait être supérieur à 174 unités en y incluant notamment M. Z..., salarié sous contrat de qualification ; que le tribunal d'instance (Montmorency, 2 décembre 1997) a annulé les élections des délégués du personnel de la Société générale, groupe Vallée de Montmorency, qui se sont tenues les 16 octobre et 6 novembre 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 981-1, L. 981-12, L. 423-1 et R. 423-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que M. Z... devait être pris en considération dans le calcul de l'effectif de la Société générale, groupe Vallée de Montmorency, et pour annuler en conséquence les élections des délégués du personnel de la Société générale, groupe Vallée de Montmorency, qui se sont tenues les 16 octobre et 6 novembre 1997, le jugement énonce que si M. Z... a été embauché par la Société générale au titre d'un contrat de qualification à compter du 2 septembre 1996 pour une durée de 24 mois, il n'était toutefois pas contesté qu'il avait fait l'objet d'une titularisation au 1er septembre 1997 et qu'il ressortait des pièces produites aux débats, et notamment de l'article 22 de la convention collective des banques, que la titularisation avait pour effet de mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée en le transformant en contrat à durée indéterminée sans période d'essai et avec reprise de l'ancienneté acquise dans le cadre du contrat antérieur ; que, dans ces conditions, l'article L. 981-12 n'avait plus vocation à s'appliquer ; que le salarié devait être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise ; qu'il ajoute qu'en conséquence l'effectif de la Société générale à prendre en considération pour l'élection des délégués du personnel est supérieur à 174 ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 981-12 du Code du travail, le titulaire d'un contrat de qualification ne peut, jusqu'au terme prévu par le contrat ou à défaut jusqu'à l'expiration d'une période de 2 ans à compter de sa conclusion, être pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève pour la mise en oeuvre dans cette entreprise des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés ; qu'il en résulte que M. Z..., titulaire d'un contrat de qualification, ne pouvait être compté dans l'effectif de l'entreprise pour la mise en place des élections des délégués du personnel, peu important la décision de titularisation prise par l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... devait être pris en considération dans le calcul de l'effectif de la Société générale, groupe Vallée de Montmorency, et en ce qu'il a annulé les élections, le jugement rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise.