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16/03/1999 | FRANCE | N°97-40768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-40768


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, l'article 4 du décret n° 90.105 du 30 janvier 1990 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en applicati

on de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes moral...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, l'article 4 du décret n° 90.105 du 30 janvier 1990 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales avec l'Etat ; que s'ils constituent des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ;

Attendu qu'aux termes d'une convention conclue le 10 avril 1995 entre l'Université René Descartes (l'Université) et le directeur départemental de la direction du Travail et de l'Emploi, M. X... a été engagé dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité pour effectuer des tâches d'accueil, classement et vérification de dossiers ; que le contrat conclu pour une période de six mois avec une période d'essai d'un mois a été rompu par l'Université au cours de cette période d'essai ; que le salarié soutenant que son contrat était un contrat à durée déterminée soumis au droit commun dont la durée de la période d'essai ne pouvait être celle d'un mois prévue à l'article L. 322-4-8, dernier alinéa, pour les contrats emploi-solidarité, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour condamner l'Université à payer au salarié une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à la souscription et à la rupture d'un contrat à durée déterminée ainsi que pour préjudice moral, la cour d'appel énonce que le contrat emploi-solidarité permet d'engager des salariés pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, ce qui s'entend d'une activité autre que celle nécessaire au fonctionnement normal et permanent d'un établissement public ; qu'elle ajoute que l'engagement d'une personne pour assurer le classement de dossiers et de fiches correspond à l'activité normale et permanente de l'Université qui doit inscrire et gérer les étudiants ; qu'elle en conclut qu'un tel emploi ne correspond pas à la définition d'un besoin collectif non satisfait et que le contrat est soumis aux dispositions de droit commun d'un contrat de travail à durée déterminée dont la période d'essai ne pouvait être celle de l'article L. 322-4-8 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié pouvait être engagé par contrat emploi-solidarité dans un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'Université, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Arrêt n° 1.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40768
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat emploi-solidarité - Nature juridique - Conséquence.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat emploi-solidarité - Compétence judiciaire - Exclusion - Condition 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Contrat emploi-solidarité - Contrat de droit privé - Compétence judiciaire 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Domaine d'application - Contrat emploi-solidarité - Condition.

1° Les contrats emploi-solidarité sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, une cour d'appel n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative (arrêt n° 1).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat emploi-solidarité - Objet du contrat - Portée.

2° En vertu des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail et de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales avec l'Etat. S'ils constituent des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. Il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

2° :
2° :
Code du travail L322-4-7, L322-4-8
Décret 90-105 du 30 janvier 1990 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-12-09, Bulletin 1998, V, n° 545, p. 408 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-40768, Bull. civ. 1999 V N° 113 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 113 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40768
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