ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, l'article 4 du décret n° 90.105 du 30 janvier 1990 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales avec l'Etat ; que s'ils constituent des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ;
Attendu qu'aux termes d'une convention conclue le 10 avril 1995 entre l'Université René Descartes (l'Université) et le directeur départemental de la direction du Travail et de l'Emploi, M. X... a été engagé dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité pour effectuer des tâches d'accueil, classement et vérification de dossiers ; que le contrat conclu pour une période de six mois avec une période d'essai d'un mois a été rompu par l'Université au cours de cette période d'essai ; que le salarié soutenant que son contrat était un contrat à durée déterminée soumis au droit commun dont la durée de la période d'essai ne pouvait être celle d'un mois prévue à l'article L. 322-4-8, dernier alinéa, pour les contrats emploi-solidarité, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour condamner l'Université à payer au salarié une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à la souscription et à la rupture d'un contrat à durée déterminée ainsi que pour préjudice moral, la cour d'appel énonce que le contrat emploi-solidarité permet d'engager des salariés pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, ce qui s'entend d'une activité autre que celle nécessaire au fonctionnement normal et permanent d'un établissement public ; qu'elle ajoute que l'engagement d'une personne pour assurer le classement de dossiers et de fiches correspond à l'activité normale et permanente de l'Université qui doit inscrire et gérer les étudiants ; qu'elle en conclut qu'un tel emploi ne correspond pas à la définition d'un besoin collectif non satisfait et que le contrat est soumis aux dispositions de droit commun d'un contrat de travail à durée déterminée dont la période d'essai ne pouvait être celle de l'article L. 322-4-8 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié pouvait être engagé par contrat emploi-solidarité dans un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'Université, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Arrêt n° 1.